CETATEXT000047375671 J3_L_2023_03_00021BX02571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/37/56/CETATEXT000047375671.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28/03/2023, 21BX02571, Inédit au recueil Lebon 2023-03-28 CAA de BORDEAUX 21BX02571 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN KLEIN Mme Pauline REYNAUD Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Laboratoires Copmed a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 20 mai, 24 mai et 3 juillet 2019 par lesquelles la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer une attestation à l'exportation complète pour les produits " Candibiotic " et " Candinat ", d'annuler les décisions des 20 et 24 mai 2019 en tant qu'elles lui imposent d'exclure la phrase : " fabrication et la vente des produits ci-dessus sont légalement autorisées en France " de l'attestation pour l'exportation délivrée pour les dix produits qu'elle mentionne, et d'enjoindre à la direction départementale de protection des populations de Charente-Maritime de signer les attestations à l'exportation présentées pour les produits " Candibiotic " et " Candinat " et pour les dix autres produits concernés. Par un jugement n° 1902070 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, la société Laboratoires Copmed, représentée par Me Ciussi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902070 du tribunal administratif de Poitiers du 20 avril 2021 ; 2°) d'annuler les décisions des 20 mai, 24 mai et 3 juillet 2019 de la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime de signer les attestations à l'exportation présentées pour les produits Candinat et Candibiotic, et pour les dix autres produits concernés, comportant toutes les mentions et, en particulier pour ces derniers, l'autorisation de fabrication et de vente en France, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le produit " Candibiotic " : - la décision de refus opposée le 3 juillet 2019 de signer l'attestation à l'exportation portant sur les produits Candinat et Candibiotic n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions de refus de signer l'attestation à l'exportation pour ces produits sont entachées d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un abus de pouvoir, dès lors que la direction départementale de protection des populations retient à tort que le Candibiotic pourrait être regardé comme un médicament par présentation au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; - les mentions figurant sur l'étiquetage du produit Candibiotic gélules respectent les dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 ; En ce qui concerne le produit Candinat : - le refus n'est pas suffisamment motivé ; - aucun manquement légal ni réglementaire n'a été reproché au produit Candinat, de sorte que la direction départementale ne pouvait légalement refuser de signer l'attestation à l'exportation sollicitée ; En ce qui concerne les dix autres produits : - les manquements à la réglementation évoqués pour le seul produit Candibiotic ne pouvaient justifier le refus de signature d'une attestation à l'exportation complète, mentionnant en particulier que les produits sont légalement fabriqués et vendus en France, pour les dix autres produits faisant l'objet de la demande présentée le 16 mai 2019 ; - la décision procède d'un détournement de pouvoir et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société Laboratoires Copmed ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Laboratoires Copmed exerce une activité de fabrication et de vente de compléments alimentaires et cosmétiques, de produits diététiques et de produits d'hygiène corporelle. Le 25 avril 2018, elle a fait l'objet d'un contrôle de première mise sur le marché pour plusieurs de ses produits par les services de la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime, à l'issue duquel ont été constatés plusieurs manquements. Le 17 mai 2019, la société Laboratoires Copmed a demandé aux services de la direction de la protection des populations de Charente-Maritime de signer une " attestation pour l'exportation " pour douze compléments alimentaires qu'elle souhaitait commercialiser au Vietnam, dont les produits Candinat et Candibiotic. Par une décision du 20 mai 2019, la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime a rejeté sa demande. Le 24 mai 2019, la société Laboratoires Copmed a alors demandé à l'administration de lui délivrer une attestation d'exportation pour les douze produits concernés sans la mention, dans l'attestation à l'exportation, que la vente et la fabrication de ces produits étaient légalement autorisés en France. La direction départementale a accepté la demande de la société et signé l'attestation le 27 mai 2019. La société requérante a demandé le 25 juin 2019 à l'administration de signer une nouvelle attestation à l'exportation des produits Candibiotic et Candinat à destination du Vietnam. Par un courriel du 3 juillet 2019 se référant aux précédents échanges concernant ces mêmes produits, la direction départementale de la protection des populations a refusé de signer l'attestation d'exportation. La société Laboratoires Copmed relève appel du jugement n° 1902070 du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2019 portant refus de signature de l'attestation à l'exportation présentée, de celle du 24 mai 2019 en tant qu'elle a imposé la suppression de la mention relative à la légalité de la fabrication et de la vente des produits litigieux et de celle du 3 juillet 2019 portant refus de la seconde demande de signature d'une attestation d'exportation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun invoqué à l'encontre des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. 3. La décision du 3 juillet 2019 de refus de signature de l'attestation d'exportation pour les produits Candibiotic et Candinat à destination du Viêtnam, à laquelle sont jointes les décisions attaquées des 20 mai et 24 mai 2019, indique que " pour les mêmes raisons développées ci-dessous, je ne peux de nouveau instruire cette demande en l'état ". La première décision du 20 mai 2019 mentionne que l'attestation d'exportation demandée par la société ne pouvait être signée dès lors que l'administration ne pouvait attester que le produit Candibiotic pouvait être légalement vendu en France, son étiquetage n'étant pas conforme à la réglementation, ainsi qu'il lui avait été signalé lors du contrôle du 26 avril 2018. Cette décision indique également que le même constat s'applique au produit Candinat. Cette décision fait ainsi référence au rapport de contrôle établi pour la première mise sur le marché du produit Candibiotic, dont il n'a pas été sérieusement contesté qu'il avait été communiqué à la société requérante et précise que les constats dressés pour le produit Candibiotic sont applicables au produit Candinat, dont la déclaration de mise sur le marché est intervenue le 27 juillet 2018, soit postérieurement au contrôle. La décision du 24 mai 2019 mentionne quant à elle l'accord de l'administration pour signer l'attestation d'exportation, sous réserve de la suppression de la mention que " la fabrication et la vente des produits ci-dessous sont légalement autorisés en France ". Dans ces conditions, la société Laboratoires Copmed a pu connaître les raisons pour lesquelles la direction départementale de la protection des populations avait refusé de signer les deux attestations d'exportation demandées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le produit Candibiotic : 4. D'une part, selon l'article 7 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires prévoit : " (...) / 3. Sauf dérogations prévues par la législation de l'Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n'attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent de telles propriétés. / 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à : /
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