CETATEXT000047375777 J_L_2023_03_00021TL04860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/37/57/CETATEXT000047375777.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 28/03/2023, 21TL04860, Inédit au recueil Lebon 2023-03-28 CAA de TOULOUSE 21TL04860 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GESLAN-DEMARET COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND M. Thierry TEULIÈRE Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé d'attribuer une subvention de 15 000 euros à l'association SOS Méditerranée France, d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer à la commune de Montpellier la somme de 15 000 euros correspondant à la subvention reçue ainsi que de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2004323 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, sous le n°21MA04860 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 sous le n°21TL04860 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Lambert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé d'attribuer une subvention de 15 000 euros à l'association SOS Méditerranée France ; 3°) d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer à la commune de Montpellier la somme de 15 000 euros correspondant à la subvention reçue ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il a intérêt à agir en sa qualité de contribuable local dès lors que la subvention litigieuse n'est compensée par aucune recette ou retour sur investissement ; - aucune des conditions de légalité dégagées par la jurisprudence s'agissant de l'octroi des subventions des communes aux personnes morales de droit privé n'est réunie en l'espèce ; - la subvention est illégale en l'absence d'intérêt public local ; - l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est inapplicable ; l'activité de l'association SOS Méditerranée France ne constitue pas une action internationale dès lors qu'elle ne bénéficie pas à une population étrangère locale identifiée ; la subvention ne respecte pas les engagements internationaux de la France ; - elle a été prise en violation du principe de neutralité du service public, compte tenu de l'action politique et des conflits internationaux suscités par l'association SOS Méditerranée France et de la manifestation d'un soutien politique et idéologique ainsi que de l'immixtion dans un conflit politique que constitue l'octroi de cette subvention ; - l'association, qui n'a pas qualité de partie, ne pouvait prétendre à des frais de procès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Montpellier représentée par la SCP CGCB et associés agissant par Me Geoffret et Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable, faute de conséquences significatives de la décision sur les finances de la collectivité ; - la délibération se fonde sur les dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, même si elle ne les vise pas explicitement ; la cour pourra si nécessaire procéder à une substitution de base légale ; - la décision étant prise en application de dispositions législatives spéciales, elle n'avait pas à rapporter l'existence d'un intérêt public local s'agissant d'une aide extérieure qu'elle peut librement apporter et qui ne viole pas le principe de neutralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, l'association SOS Méditerranée France représentée par la SELARL Seattle Avocats agissant par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le tribunal a justement retenu l'absence d'intérêt à agir de M. B..., que les dispositions spéciales de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales autorisaient la commune de Montpellier à accorder la subvention en litige, excluant par principe une intervention au titre de la clause générale de compétence, qu'à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut d'intérêt public local doit être écarté, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public est inopérant et également infondé. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.