CETATEXT000047385959 J0_L_2023_03_00020VE02066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/38/59/CETATEXT000047385959.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/03/2023, 20VE02066, Inédit au recueil Lebon 2023-03-30 CAA de VERSAILLES 20VE02066 3ème chambre plein contentieux C Mme BESSON-LEDEY GUILLOT Mme Claire LIOGIER Mme DEROC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 4 janvier 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administratif, le dossier de la requête de M. et Mme A.... M. et Mme A... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2014. Par un jugement n° 1800115 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020 et régularisée le 22 septembre 2020, et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2020, 18 janvier 2021 et 31 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Guillot, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2008 à 2014, ainsi que les pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les suppléments d'imposition mis à leur charge au titre des années 2008 à 2014, à hauteur des charges justifiées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 813 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration détenait les relevés bancaires du compte ouvert au nom de la société Cordel Ltd, qui n'étaient pas cotés et ne pouvaient donc provenir du droit de communication effectué auprès de l'autorité judiciaire, sans les informer de la provenance de ces documents, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'a pas informé M. A... ni n'a communiqué l'identité des parties versantes des crédits figurant sur les relevés bancaires de 2007 à 2011 et les débits portés sur ces relevés pour la totalité de la période examinée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - les droits à la défense n'ont pas été respectés dès lors que les relevés bancaires, sur lesquels M. A... a été interrogé lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, ne lui ont été communiqués qu'à l'issue de la procédure ; un débat oral et contradictoire sur ces documents n'a donc pas pu avoir lieu ; par ailleurs, les documents qui lui ont été finalement communiqués étaient illisibles ; - l'administration ne l'a jamais mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, alors qu'il était tenu de souscrire une déclaration conformément à l'article 50 septies de l'annexe II au code général des impôts ; - les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles ne mentionnent pas la consistance de l'actif de la société Cordel Systems Ltd, que l'administration n'a pas cherché à connaître en s'abstenant de mettre en demeure la société de déposer des déclarations, et dès lors que l'administration n'a pas indiqué, sauf pour 2012 et 2013, les parties versantes des crédits et les débits figurant sur les relevés bancaires, ne les mettant pas en capacité de contester utilement les redressements ; il s'agit d'une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'a jamais donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - le droit de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; l'exception prévue à l'alinéa 4 de cet article ne peut s'appliquer aux impositions de l'année 2008, prescrite au 31 décembre 2011, dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 ; - le 3 de l'article 123 bis du code général des impôts prévoit qu'en cas d'absence d'exercice clos au cours d'une année, les revenus positifs de l'entité étrangère sont réputés acquis au 31 décembre de l'année ; l'administration ne pouvait donc pas rattacher les bénéfices d'une année N de la société Cordel Systems Ltd, pour laquelle aucune indication n'est fournie sur ses exercices comptables, en année N+1 ; - la détention de la société Cordel Systems Ltd n'entre pas dans le champ de l'article 123 bis du code général des impôts dès lors que cette société a une activité commerciale d'achat-revente de minutes téléphoniques, comme en attestent le matériel dont elle s'est dotée, les contrats et courriels produits, ainsi que les factures d'achat et de vente ; son actif n'était donc pas principalement financier ; - l'administration n'a admis qu'une partie minime des charges exposées par la société Cordel Systems Ltd ; la méthode de reconstitution des bénéfices de la société est donc particulièrement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; - elle produit des factures d'achat qui justifient, sauf preuve contraire, la déductibilité de la charge ; pour les autres débits identifiables sur les relevés, ces charges doivent être déduites des bénéfices de la société ; - un crédit de 780 euros du 8 février 2012 n'est pas un revenu imposable, puisqu'il vient seulement un débit de même montant du 6 février 2012, ainsi que le démontre l'intitulé " return of payment " ; - la détention de la société Cordel Systems Ltd n'est pas constitutive de manœuvres frauduleuses ; ce choix a été motivé par les facilités pour une activité à l'international telle que la sienne ; ils n'ont d'ailleurs pas personnellement bénéficié des sommes ; la majoration de 80 % appliquée n'est donc pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2020 et 6 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique, - et les observations de Me Mathieu, substituant Me Guillot, pour M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... est détenteur à 100 % de la société Cordel Systems Ltd, installée aux îles vierges britanniques et qui possède un compte bancaire en Lettonie. Au cours des années 2007 à 2013, l'administration a considéré que cette détention entrait dans le champ de l'article 123 bis du code général des impôts et a taxé les bénéfices de cette société entre les mains de M. et Mme A..., en tant que revenus réputés distribués au titre des années 2008 à 2014, consécutivement à un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014 et à un contrôle sur pièces sur les années 2008 à 2011. M. et Mme A... font appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mis à leur charge. Sur la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 14 décembre 2015 et 4 avril 2016 précisent les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts concernés, les années d'imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour rehausser les bases d'imposition. S'agissant en particulier de la consistance de l'actif ou des biens de la société Cordel Systems Ltd, après avoir rappelé que M. A... détient 100 % des parts de cette société, établie dans les îles vierges britanniques, elles mentionnent qu'il a ouvert à son nom un compte bancaire en Lettonie dont les crédits sont détaillés, et que M. A... n'a déposé aucune déclaration, en méconnaissance des dispositions de l'article 50 septies de l'annexe II au code général des impôts. Les propositions de rectification précisent également que M. A... s'est refusé à reconnaître l'existence même de cette société et son implication dans son fonctionnement. Ces mentions suffisaient à expliquer que l'actif de la société était principalement financier et permettaient à M. et Mme A... de faire valoir des observations sur ce point. En outre, les propositions de rectification détaillent la reconstitution des bénéfices de la société en se fondant, d'une part, sur les crédits portant la mention " external payment ", permettant ainsi d'extourner les opérations de compte à compte, et, d'autre part, sur certains débits figurant sur les relevés bancaires obtenus de l'autorité judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'informations sur les autres débits figurant sur ces relevés, qui n'étaient nullement nécessaires à l'intelligibilité des parties transmises, aient été utilisées pour fonder les rectifications dans leur principe ou dans leur montant. L'ensemble de ces informations suffisaient donc à permettre à M. et Mme A... de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait les 11 février et 15 juin 2016. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification et de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 5. D'une part, M. et Mme A... soutiennent que l'administration ne les a pas informés de l'origine des relevés bancaires du compte letton ouvert au nom de la société Cordel Systems Ltd. Il résulte toutefois des mentions des propositions de rectification des 14 décembre 2015 et 4 avril 2016 que l'administration a exploité les relevés bancaires d'un compte détenu en Lettonie par la société Cordel Systems Ltd, dont le numéro est indiqué, et qu'elle a obtenu ces relevés bancaires, en faisant usage de son droit de communication, auprès de l'autorité judiciaire, en précisant les numéros de cote concernés par cette consultation. La seule circonstance que les relevés litigieux ne portent pas le numéro de cote ne suffit pas à présumer qu'ils ne seraient pas issus de l'autorité judiciaire, après usage par l'administration de son droit de communication. 6. D'autre part, les requérants soutiennent que l'administration ne les a pas informés des parties versantes des crédits figurant sur le compte bancaire de la société Cordel Systems Ltd et des débits figurant sur ces relevés, alors que l'administration disposait de cette information, ainsi qu'il ressort des relevés qui leur ont été transmis par courrier du 12 décembre 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour déterminer les bénéfices de la société Cordel Systems Ltd, l'administration s'est notamment fondée sur les opérations bancaires de la société figurant sur ses relevés bancaires obtenus de l'autorité judiciaire, en particulier sur les crédits portant la mention " external payment " et les débits correspondant aux frais bancaires. Ces explications sont clairement détaillées dans les propositions de rectification et ont ainsi permis d'informer M. et Mme A... sur l'origine et la teneur des documents qu'elle détenait de l'autorité judiciaire, les dispositions de l'article L. 76 B précitées n'imposant pas à l'administration de faire figurer, de façon exhaustive, l'ensemble des informations détenues dont elle n'userait pas pour fonder les rectifications. Par ailleurs, ces relevés ont bien été transmis à M. et Mme A..., sur leur demande, par courrier du 12 décembre 2016, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses en date des 31 janvier, 31 mars et 30 juin 2017. Leur caractère peu lisible, ou l'absence de certaines mentions bancaires habituelles, telles que le solde du compte, à les supposer exacts, n'ont, à cet égard, aucune incidence, dès lors que M. et Mme A... pouvaient demander une nouvelle communication des pièces s'ils les estimaient inexploitables. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a méconnu ni son obligation d'information, ni son obligation de communication prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que trois rendez-vous ont été organisés dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., qu'ils ont bénéficié d'un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur le 29 septembre 2016, puis avec l'interlocuteur départemental le 16 novembre 2016, pendant lesquels l'administration a longuement interrogé M. A... sur les différentes opérations figurant sur le compte bancaire de la société Cordel Systems Ltd, pour laquelle M. A... n'a jamais déposé les déclarations auxquelles il était astreint en vertu des dispositions de l'article 50 septies de l'annexe II au code général des impôts. Il résulte également de l'instruction que, lors du contrôle, M. A... s'est toujours refusé à reconnaître son implication dans la création et le fonctionnement de cette société établie dans un pays à fiscalité privilégiée et à répondre aux questions de l'administration. La circonstance qu'il n'aurait pas eu accès à l'intégralité des relevés bancaires avant le 12 décembre 2016 n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant été privé d'un débat contradictoire alors en outre qu'il ne justifie ni même n'allègue que les informations qui y figuraient et qui n'étaient pas reprises dans les pièces de procédures qui lui avaient été adressées antérieurement étaient nécessaires à la compréhension des rectifications ou aux interrogations de l'administration. Au vu de ces éléments, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'un débat contradictoire, pendant l'examen de leur situation fiscale personnelle, ou que l'administration aurait porté atteinte aux droits de la défense. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, alors applicable : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, (...) ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux (...) ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code (...) ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières (...). II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ". 9. Il est constant que M. et Mme A... ont demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par courrier du 23 août 2016. Toutefois, dans la présente espèce, ils n'ont été privés d'aucune garantie de procédure dès lors que les impositions litigieuses procèdent de rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour lesquelles la commission précitée n'était pas compétente. Les circonstances que le différend avec l'administration fiscale porte, en réalité, sur le montant des bénéfices de la société Cordel Systems Ltd, dont découlent les revenus réputés distribués, et que la possibilité de saisir cet organisme figure sur la première page dans la réponse aux observations des contribuables du 19 juillet 2016 sont sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le délai de reprise de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 : 10. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n° 2008-1143, applicable à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, (...) n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. (...) ". En outre, aux termes de l'article 50 septies de l'annexe II au code général des impôts, pris pour application de l'article 123 bis de ce code : " La personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.