CETATEXT000047388381 J4_L_2023_03_00021NT03345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/38/83/CETATEXT000047388381.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/03/2023, 21NT03345, Inédit au recueil Lebon 2023-03-31 CAA de NANTES 21NT03345 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET LOUIS AVOCAT M. Yann LE BRUN Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1901545 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme C... A..., représentée par Me Louis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif retenu par le préfet du Val-de-Marne, et tiré de ce qu'elle a fait l'objet de deux procédures judiciaires, est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif retenu par le ministre de l'intérieur, et tiré de ce qu'elle a une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne sont irrecevables, la décision du ministre de l'intérieur s'y étant substituée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision du 17 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme A... s'est substituée à la décision prise initialement par le préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la demande de Mme A... doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre et, d'autre part, que les moyens relatifs aux vices propres de la décision du préfet sont inopérants. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : /
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