CETATEXT000047411161 J3_L_2023_03_00020BX04082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/41/11/CETATEXT000047411161.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23/03/2023, 20BX04082, Inédit au recueil Lebon 2023-03-23 CAA de BORDEAUX 20BX04082 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT FIDAL SAINT DENIS Mme Anne MEYER Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 454 723,53 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de Mayotte a supprimé la charge d'huissier dont elle avait été titulaire et de l'absence de désignation d'un huissier intérimaire pour assurer la gérance de l'étude. Par un jugement n° 1500550 du 4 décembre 2017, le tribunal a rejeté les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral ainsi que des sommes exposées au titre des frais de procédure consécutifs à la suppression de la charge d'huissier, de la location des locaux de l'étude et du capital restant à rembourser sur des emprunts professionnels, et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus de la demande. Par un jugement n° 1500550 du 21 octobre 2020, le tribunal a rejeté le surplus de la demande et a mis les frais d'expertise de 39 340 euros à la charge de Mme D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2020, le 4 mai 2021, le 10 mai 2021 et le 4 juillet 2022, Mme D..., représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le premier jugement en ce que, après avoir retenu des fautes de l'Etat et ordonné une expertise partielle, il a rejeté certaines de ses demandes, et d'annuler intégralement le second ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 126 869 euros ou subsidiairement de 1 017 216,99 euros au titre de son préjudice financier, de 28 613,32 euros au titre du licenciement de son personnel et de 500 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens incluant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement du 4 décembre 2017 ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et le jugement du 21 octobre 2020 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte aucun visa ni aucune mention du rapport d'expertise que les juges avaient pourtant ordonné dans leur premier jugement avant dire droit ; - le premier jugement a omis d'examiner la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; - l'Etat a commis une faute en supprimant la charge d'huissier dont elle était titulaire et en s'abstenant de faire procéder à la désignation d'un huissier intérimaire chargé de la gérance de l'étude comme le prescrivait l'article 13 de l'acte n° 29 du 31 décembre 1970 de la chambre des députés de Mayotte, de sorte que le compte professionnel de l'étude n'a plus fonctionné tant en débit qu'en crédit ; ces fautes retenues par le tribunal ouvrent droit à réparation ; au demeurant l'arrêté du 11 octobre 2011 n'était pas motivé ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; En ce qui concerne la régularité de l'expertise : - l'arrêté du 11 octobre 2011 a été pris par le préfet de Mayotte, et le ministre de la justice, qui n'avait que le statut d'observateur, n'avait pas à intervenir dans le cadre de l'expertise ; le contradictoire a été respecté à l'égard du préfet de Mayotte lors de l'expertise, qui n'est donc pas irrégulière : - si la cour retenait une irrégularité, l'expertise conserve sa valeur probante à titre d'élément d'information ; En ce qui concerne les restants dus : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de désignation d'un huissier intérimaire a empêché le fonctionnement de son compte professionnel en débit et en crédit, ce qui a d'ailleurs conduit le procureur de la République à saisir le tribunal de Mamoudzou le 21 décembre 2011 en vue de sa liquidation judiciaire au motif que l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2011 lui interdisait d'accomplir tout acte relevant de son ministère d'huissier ; le blocage de son compte professionnel tant au débit qu'au crédit à la suite de la suppression de l'étude a été établi par l'expertise et admis par l'administration dans son mémoire enregistré le 17 octobre 2019 ; l'expert a constaté qu'aucune écriture n'avait été passée au-delà du 31/12/2012 et a isolé des restants dus pour un montant total de 1 407 143 euros ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que le préjudice n'était pas certain ; - l'expert a constaté qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de recouvrer les honoraires dus sur les différentes natures de dossier et a procédé à une détermination fiable et précise des sommes à recouvrer qu'il a fixée à 1 126 869 euros après application d'un taux de non- recouvrement ; cette somme correspond au bénéfice personnel qu'elle aurait réalisé, et il n'y a pas lieu d'appliquer un taux de charges de 46 % dès lors qu'elle a supporté et payé les charges sans pouvoir encaisser les produits ; à titre subsidiaire, elle demande 1 017 216,99 euros après application d'un taux de non-recouvrement ; - le rapport d'audit du 3 mars 2011 réalisé pour le compte de la Chambre nationale des huissiers de justice a entraîné l'ouverture d'une information judiciaire ; le juge d'instruction s'est fondé sur une nouvelle expertise dont le rapport remis le 15 juin 2012 n'a fait état ni de facturations indues, ni d'une comptabilité frauduleuse ou non probante en raison d'une prétendue utilisation inadaptée du logiciel comptable, et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 16 mai 2013 ; aucun défaut de méthode ne saurait être reproché à l'expert missionné par le tribunal qui a qualifié la comptabilité de " classique " et a examiné la situation de l'étude à la date du 31 décembre 2012, alors que la comptabilité avait été régularisée à la fin de l'année 2011 comme il est précisé dans l'ordonnance de non-lieu du 16 mai 2013 ; - si l'article 2489 du code civil créé par ordonnance du 23 mars 2006 a rendu ce code applicable à Mayotte, il n'y a pas rendu applicable l'ancien article 2272, en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, selon lequel l'action des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent se prescrit par un an ; quand bien même l'article 2272 aurait été applicable à Mayotte, cette circonstance n'aurait pas empêché l'application à ses créances de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil applicable à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'elles seraient restées exigibles en octobre 2011, et même en 2012 ; subsidiairement, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 étant d'application immédiate, la prescription ne concernerait que les créances nées avant le 17 juin 2007, de sorte que le préjudice devrait être fixé à 1 017 216,99 euros ; En ce qui concerne les autres préjudices : - elle est recevable et fondée à contester le rejet, par le jugement du 4 décembre 2017, des demandes de 500 000 euros au titre de son préjudice moral, qu'elle élargit en appel aux troubles dans ses conditions d'existence , de 120 000 euros au titre du préjudice lié aux frais de procédure, de 161 000 euros au titre de la location des locaux de l'étude et de 473 778,17 euros représentant le montant cumulé du capital restant à rembourser au titre de quatre emprunts professionnels souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; elle renvoie à ses écritures de première instance, qui sont jointes ; - elle justifie de l'écho médiatique et de la suspicion entraînées par la fermeture de son étude ; les journaux locaux l'ont présentée comme une délinquante, la Caisse des dépôts et consignations a justifié le blocage de son compte professionnel auprès des établissements bancaires en affirmant qu'elle faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'elle avait émis des chèques postérieurement au 11 octobre 2011 au mépris d'une interdiction bancaire, et le procureur de la République a demandé sa liquidation judiciaire ; elle a engagé de nombreuses démarches pour faire reconnaître ses droits et se trouve privée depuis près de dix ans de 1 126 869 euros au titre des restants dus et de 754 778,17 euros au titre des autres préjudices, ce qui a nécessairement une incidence sur ses projets professionnels et personnels ; l'Etat doit ainsi être condamné à lui verser la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - elle n'a jamais entendu abandonner la demande de 28 631,32 euros présentée dans sa demande introductive de première instance, mais l'avait incluse dans le préjudice plus général de frais de procédure résultant de la suppression de la charge d'huissier, au titre duquel elle demandait 120 000 euros dans son mémoire enregistré le 25 septembre 2017 ; la suppression de sa charge a été la cause directe du licenciement de ses dix salariés dès lors que si un successeur avait été désigné, il aurait dû poursuivre l'activité de l'étude avec ses salariés en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable à Mayotte ; elle a ainsi droit à la somme de 28 631,32 euros, sans que l'administration puisse utilement faire valoir qu'il se serait agi d'une charge pouvant être déduite de la déclaration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de la responsabilité de l'Etat à 50 % des préjudices subis après déduction de la somme de 558 478,29 euros correspondant aux créances prescrites, et à titre très subsidiaire à ce que la condamnation de l'Etat soit déterminée après déduction de cette dernière somme. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le jugement du 4 décembre 2017 a rejeté les demandes relatives au préjudice moral, aux frais de procédure, aux frais d'honoraires des mandataires désignés par le tribunal de grande instance et aux loyers des locaux de l'étude, et aucun élément nouveau n'est apporté en appel concernant ces préjudices ; - alors qu'il est défendeur à l'instance, l'expertise n'a pas été réalisée à son contradictoire, de sorte qu'elle est irrégulière ; ainsi, le rapport d'expertise ne peut établir la réalité d'aucun des postes de préjudices invoqués, lesquels apparaissent ainsi injustifiés ; - l'article 13 de l'acte n° 29 du 31 décembre 1970 ne s'applique pas au cas dans lequel il est mis fin d'office aux fonctions d'un huissier ayant atteint l'âge de 60 ans révolus ; au demeurant, à la date de l'arrêté du 11 octobre 2011, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou avait été supprimé par voie de conséquence de la suppression de ce tribunal par l'article 1er du décret n° 2011-338 du 29 mars 2011, de sorte qu'il était impossible de nommer un huissier intérimaire ; - Mme D... aurait dû s'assurer du recouvrement des créances invoquées avant d'atteindre l'âge de 60 ans, d'autant que nombre de ses créances étaient très anciennes et remontaient aux années 2001 à 2006 ; un huissier intérimaire n'aurait pas été en mesure de les recouvrer, alors que la requérante avance un nombre de 400 dossiers non soldés et qu'un nouveau titulaire aurait pu être nommé très rapidement ; ainsi, l'absence de mise en œuvre des procédures de recouvrement des créances est imputable à la seule négligence de Mme D... ; - à titre subsidiaire, si la cour estimait que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel était tenu de désigner un huissier intérimaire, la négligence de Mme D... est de nature à décharger l'Etat de 50 % de sa responsabilité, après déduction des créances prescrites qui ne pouvaient plus être recouvrées ; - le rapport d'évaluation du 3 mars 2011 de la mission diligentée par la Chambre nationale des huissiers de justice fait état de la conservation dans les fonds de l'étude de 500 000 à 700 000 euros qui auraient dû être reversés à la clientèle, et de ce que l'utilisation d'un code inapproprié pour l'application des tarifs a conduit à de nombreux trop perçus, rendant très difficile l'appréciation du montant des créances dues à l'étude ; dans ce contexte, l'absence de vérification préalable par l'expert du bien-fondé des facturations rend nécessairement inexact les montants des restants dus qu'il a retenus ; de graves anomalies de comptabilité ont été également relevées dans l'ordonnance de non-lieu du 16 mai 2013 ; - le logiciel Softouest, dont la restauration de la sauvegarde a permis à l'expert d'évaluer les montants des restants dus, permettait la comptabilisation d'écritures sur une période de plusieurs mois au lieu de prévoir une clôture mensuelle au 20 du mois suivant ; cette anomalie avait une incidence importante sur la trésorerie de l'étude, comme l'a relevé le rapport du 3 mars 2011 ; alors que 6 dossiers constituaient 52 % des restants dus présumés au titre des actes classiques de l'étude, l'expert n'a pas vérifié auprès des débiteurs si les créances invoquées n'avaient pas été soldées ; la mission confiée à l'expert lui imposait à tout le moins de vérifier la fiabilité, ou a minima les paramétrages du logiciel ; - eu égard aux graves anomalies de sa comptabilité, Mme D... doit être regardée comme ne justifiant pas du préjudice lié au non-recouvrement des sommes dues à son étude ; - entre le 24 mars 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 dont est issu l'article 2489 du code civil qui rend ce code applicable à Mayotte, et le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224, les créances des huissiers à Mayotte étaient soumises à une prescription d'un an ; ainsi, les créances nées avant le 19 juin 2008 dont se prévaut Mme D... étaient prescrites pour un montant de 558 478,29 euros ; à titre subsidiaire, si la cour entendait retenir le montant de l'indemnité de 1 126 869 euros fixé par l'expert, il conviendrait de déduire a minima la somme de 558 478,29 euros, sous réserve de l'identification par la cour d'autres créances prescrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - la loi n° 2010-1487 du 10 novembre 2010 ; - l'ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012, ratifiée par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 ; - le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 ; - l'acte n° 29 de la chambre des députés des Comores du 31 décembre 1970 relatif aux huissiers et aux agents d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.