CETATEXT000047411228 J6_L_2023_03_00021MA04447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/41/12/CETATEXT000047411228.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28/03/2023, 21MA04447, Inédit au recueil Lebon 2023-03-28 CAA de MARSEILLE 21MA04447 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP CARLINI & ASSOCIÉS M. Laurent LOMBART M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 11 mars 2019 tendant à l'octroi, sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, d'une promotion exceptionnelle d'avancement au grade de brigadier-chef et d'enjoindre audit ministre de le faire bénéficier d'un avancement de corps, dans un délai d'un mois, à compter du 4 février 2018 et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1905971 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Laillet, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2021 ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de cette décision ; c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen comme inopérant ; - contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif de Marseille, les faits, objets de sa demande, ont été dénaturés par le ministre de l'intérieur et la décision implicite contestée est entachée d'une erreur de fait ; en reprenant les mêmes éléments que le ministre, dans son troisième paragraphe, ledit tribunal a dénaturé les faits du litige ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les faits du litige n'est pas fondé ; - les autres moyens étant identiques à ceux invoqués par M. A... dans ses écritures de première instance, il s'en remet au mémoire en défense qu'il a produit devant le tribunal administratif de Marseille et au jugement qui a répondu à ces moyens. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Vicente, substituant Me Laillet, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Brigadier de police, affecté à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de la zone Sud, à Marseille, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 11 mars 2019 tendant à l'octroi, sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, d'une promotion exceptionnelle d'avancement au grade de brigadier-chef. 2. Le I de l'article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.