CETATEXT000047411288 J7_L_2023_03_00021DA02704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/41/12/CETATEXT000047411288.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30/03/2023, 21DA02704, Inédit au recueil Lebon 2023-03-30 CAA de DOUAI 21DA02704 4ème chambre plein contentieux C M. Sauveplane VAN DEN SCHRIECK M. Bertrand Baillard M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, à concurrence de 63 526 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que le paiement des intérêts moratoires. Par un jugement no 1910028 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Van Den Schrieck, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner la restitution, à hauteur de la somme de 31 093 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015, résultant de la plus-value de cession réalisée ; 3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires sur les sommes réglées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 880 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas perçu une partie du montant de cession de titres à hauteur de la somme de 288 011,99 euros ; - la cour d'appel de Douai a, par un arrêt du 16 février 2023, a fait partiellement droit à la mise en œuvre de la garantie de passif pour un montant limité à la somme de 140 970,04 euros, de telle sorte que le montant de l'imposition restant en litige est de 31 093 euros ; - il est dès lors fondé à demander la diminution du montant de l'imposition sur les plus-values de cession de titres à laquelle il a été assujettie en application de l'article 150-0 D du code général des impôts et de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30 du 14 octobre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souvenaireté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Van Den Schrieck, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un acte sous seing privé du 20 juillet 2015, M. A... et son associé ont cédé à une société tierce l'intégralité des actions composant le capital de leur entreprise générale de bâtiment pour un prix de 1 400 000 euros. En application de l'acte de cession, le paiement du prix de cession est intervenu à hauteur de la somme de 1 100 000 euros au jour de la cession, le solde du prix devant être acquitté par le cessionnaire par trois échéances annuelles d'un montant de 100 000 euros à compter du 20 juillet 2016. M. A... a alors été imposé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 à hauteur des droits qu'il détenait dans cette société sur la plus-value résultant de cette cession sur la base de son prix total. Toutefois, n'ayant pas perçu la quote-part du solde du prix de cette cession lui revenant, M. A..., par une réclamation du 5 décembre 2018, a sollicité le remboursement de la somme de 63 526 euros correspondant au montant d'impôt sur le revenu résultant de la plus-value non versée par le cessionnaire. A la suite du rejet de cette réclamation, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 8 octobre 2021 le tribunal a rejeté cette demande. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 31 093 euros. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ". Aux termes de l'article 74-0 H de l'annexe 2 à ce code : " Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.