CETATEXT000047411289 J7_L_2023_03_00021DA02860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/41/12/CETATEXT000047411289.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30/03/2023, 21DA02860, Inédit au recueil Lebon 2023-03-30 CAA de DOUAI 21DA02860 4ème chambre plein contentieux C M. Sauveplane SCP DHALLUIN M. Mathieu Sauveplane M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2000563 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Dhalluin, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000563 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le montant des rappels mentionné dans la proposition de rectification diffère de celui qui figure dans la réponse à leurs observations alors que l'administration a déclaré maintenir les impositions et que cette discordance porte atteinte aux droits et garanties des contribuables ; - les appels de fonds pour travaux payés à l'association syndicale libre étaient déductibles du revenu global sur le fondement du 3° de l'article 156 du code général des impôts en ce qu'ils portent sur des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire et des dépenses d'amélioration ; - ils peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B..., député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause la déduction de leur revenu global des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration concernant un immeuble situé à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), d'un montant de 42 528 euros pour 2015 et de 31 896 euros pour 2016, ayant généré un déficit foncier d'un même montant, sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts. En conséquence, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 selon la procédure de rectification contradictoire, dont ils ont vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Rouen. Sur la régularité de la procédure : 2. Les requérants font valoir que le montant des rappels qui figurait sur la proposition de rectification diffère de celui qui figure dans la réponse à leurs observations alors que l'administration a déclaré maintenir les impositions et que cette discordance porte atteinte aux droits et garanties des contribuables. Toutefois, il résulte de l'instruction que le montant des droits indiqué dans la proposition de rectification et le montant indiqué dans la réponse aux observations du contribuable diffère de seulement 659 euros à la baisse, cette différence résultant pour l'essentiel d'une diminution des intérêts de retard destinée à tenir compte de la baisse du taux d'intérêt à compter du 1er septembre 2018 et, pour l'année 2016, d'une erreur de calcul, favorable au contribuable. Donc, en l'espèce, les requérants n'expliquent pas en quoi cette différence aurait porté une atteinte à leurs droits. Par suite, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : En ce qui concerne le terrain de la loi : 3. D'une part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). ". L'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire admises en déduction du revenu global s'entendent de l'ensemble des charges de la propriété énumérées au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. 4. D'autre part, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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