CETATEXT000047415817 J4_L_2023_04_00021NT03568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/41/58/CETATEXT000047415817.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/04/2023, 21NT03568, Inédit au recueil Lebon 2023-04-04 CAA de NANTES 21NT03568 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT MARTIN AVOCATS M. Christian RIVAS M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... AC..., Mme AH... U..., Mme AG... AB..., M. Jean-Marie AB..., Mme V... W..., M. et Mme M... L..., M. et Mme AE... AD... d'Orth, M. et Mme AP... R..., Mme Fabienne I..., Mme Marie AM..., M. et Mme AN... F..., M. et Mme AK... C..., Mme Diana D..., M. et Mme P... AA..., M. AR... A... O..., M. et Mme S... Q..., M. et Mme Jean H..., M. et Mme Z... X..., Mme Marie-Dominique Y... et M. et Mme AF... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société 62 Bd de Metz un permis de construire modificatif pour une construction sise 62 boulevard de Metz, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002190 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a donné acte à M. et Mme AB... et à M. A... O... de leurs désistement (article 1er), annulé l'arrêté du 20 novembre 2019 de la maire de Rennes, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre cette décision (article 2), mis à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme globale de 1 500 euros aux requérants de première instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et rejeté les conclusions présentées par la commune de Rennes au même titre (article 4). Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NT03568 les 16 décembre 2021, 2 juin et 2 septembre 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Fleischl, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule l'arrêté du 20 novembre 2019 de la maire de Rennes et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre sa décision par M. AC... et autres, qu'il met à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qu'il rejette ses conclusions présentées au même titre ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G... AC... et autres devant le tribunal administratif de Rennes, en tant que de besoin après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme AH... U..., M. G... AC..., M. et Mme AK... C..., M. et Mme AF... N..., M. et Mme AE... de Guyer d'Orth, Mme V... W..., M. et Mme Z... X..., Mme Diana D..., Mme Marie-Dominique Y..., M. et Mme Jean H..., Mme Fabienne I..., M. et Mme P... AA..., Mme Marie AM..., M. et Mme S... Q..., M. et Mme AN... F..., M. et Mme M... L... et M. et Mme AP... R... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'avaient pas intérêt à agir devant le tribunal administratif au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes ne pouvait fonder l'annulation de l'arrêté contesté dès lors qu'il s'agit de la construction d'une résidence communautaire avec services se rattachant à la sous-destination hébergement telle que définie à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ; la commune ne pouvait solliciter des documents non prévus par la réglementation ; - le tribunal devait surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme alors que le vice retenu était manifestement régularisable et que seule la décision de permis de construire de régularisation était en débat ; - les autres moyens soulevés par les requérants n'étaient pas de nature à fonder une décision d'annulation : . le signataire de l'arrêté était compétent ; . le moyen tiré de la violation de l'article UD du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant au regard des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme alors que l'arrêté du 28 septembre 2017 de non opposition à la déclaration préalable de lotissement a cristallisé la réglementation d'urbanisme opposable et plaçait le terrain d'assiette en zone UB 2 ; en tout état de cause le moyen est infondé dès lors que ce terrain est en " centre-ville élargi " au plan local d'urbanisme et qu'il est également desservi par les bus ; . le moyen tiré de la méconnaissance des règles en matière de végétalisation est inopérant alors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur le 28 septembre 2017 ; en tout état de cause le moyen est infondé dès lors que le géotextile posé ne sera pas imperméable ; . le moyen tiré de la méconnaissance des règles opposables en matière de stationnement sera écarté eu égard à la destination de la construction ; . le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sera écarté en l'absence de risque pour la santé ; - un permis de construire modificatif a été accordé le 13 juillet 2022 à la société 62 bd de Metz, lequel précise notamment que la construction est destinée aux étudiants, et modifie la surface des espaces communs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 15 juin 2022, M. G... AC..., Mme V... W..., M. et Mme M... L..., M. et Mme AE... de Guyer d'Orth, M. et Mme AP... R..., Mme Fabienne I..., M. et Mme AK... C..., Mme Diana D..., M. et Mme S... Q..., M. et Mme Jean H..., M. et Mme Z... X..., et M. et Mme AF... N..., représentés par Me Blanquet, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête présentée devant le tribunal administratif était recevable eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet impactés par l'insuffisance des places de stationnement prévue et ses conséquences ; - les moyens soulevés par la commune de Rennes ne sont pas fondés ; - l'autorisation accordée méconnait diverses dispositions : . l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que seules cinq places de stationnement sont prévues ; . les règles relatives au stationnement alors que le projet ne constitue pas une résidence avec services et que l'espace services prévu ne respecte pas la superficie minimale de 10 % de surface de plancher totale fixée par le plan local d'urbanisme ; . les dispositions applicables en zone UD du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées, y compris après application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'est pas dans ou à proximité d'un périmètre de centralité ou d'une desserte par les transports collectifs ; . le coefficient de végétalisation de 30 %, dont 20 % d'espace de pleine terre, prévu par le plan local d'urbanisme n'est pas respecté eu égard à la pose d'un géotextile souterrain imperméable ; . l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu alors que terrain d'assiette du projet est pollué et que la sécurité des usagers de l'ouvrage ne sera pas assurée. II / Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NT03678, le 23 décembre 2021, le 3 juin, le 15 juillet, le 20 juillet et le 23 septembre 2022, les deux mémoires enregistrés le 23 septembre 2022 n'ayant pas été communiqués, la société 62 bd de Metz, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule l'arrêté du 20 novembre 2019 de la maire de Rennes et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre sa décision par M. G... AC... et autres ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. AC... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. G... AC..., Mme AH... U..., Mme AG... AB..., M. Jean-Marie AB..., Mme V... W..., M. et Mme M... L..., M. et Mme AE... de Guyer d'Orth, M. et Mme AP... R..., Mme Fabienne I..., Mme Marie AM..., M. et Mme AN... F..., M. et Mme AK... C..., Mme Diana D..., M. et Mme P... AA..., M. AR... A... O..., M. et Mme S... Q..., M. et Mme Jean H..., M. et Mme Z... X..., Mme Marie-Dominique Y... et M. et Mme AF... N... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé en droit faute de se prononcer sur l'évolution plus favorable pour l'application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme des règles d'urbanisme postérieurement à l'autorisation de lotir et des dispositions législatives applicables ; - la requête de première instance était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants eu égard aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes ne pouvait fonder l'annulation de l'arrêté contesté ; eu égard aux dispositions de l'article L. 441-14 du code de l'urbanisme les règles en vigueur le 28 septembre 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que, s'agissant des règles de stationnement, celles issues du plan local d'urbanisme approuvé le 7 mars 2019 étaient plus favorables que celles opposables à la date de non opposition à la déclaration préalable du permis d'aménager, le 28 septembre 2017 ; en tout état de cause il s'agit de la réalisation d'une résidence communautaire disposant d'un espace de vie commun avec services dédiés ; aucune disposition n'imposait de préciser le caractère communautaire du projet se rattachant à la sous-destination logement ; - les dispositions du plan local d'urbanisme applicables en matière de stationnement en zone UB ont été respectées ; le projet de résidence communautaire avec services et espace de vie est d'intérêt collectif et est situé en centre-ville élargi au sens de ces dispositions ; il se rattache à la sous-destination hébergement telle que définie à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ; la commune ne pouvait solliciter des documents non prévus par la réglementation ; les pièces du dossier de demande permettaient d'apprécier la consistance des services proposés aux résidents ; le nombre de stationnements prévu respecte l'obligation de création d'une place pour six logements créés ; - il devait être fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; le nombre de places de stationnement et le public concerné par le projet pouvaient être modifiés ou complétés ; le permis de construire initial et définitif ne régularise pas le projet ; - les autres moyens soulevés par M. AC... et autres n'étaient pas de nature à fonder une décision d'annulation : le moyen tiré de la méconnaissance des règles opposables en matière de stationnement sera écarté eu égard à la destination de la construction ; le moyen tiré de la violation de l'article UD du règlement du plan local d'urbanisme est infondé dès lors que ce terrain est à proximité d'un périmètre de centralité au sens du plan local d'urbanisme et qu'il est également desservi par les bus ; dans le plan local d'urbanisme intercommunal du 19 décembre 2019 le terrain d'assiette est en secteur 3 correspondant au centre-ville élargi bénéficiant d'une desserte performante en transports collectifs ; le moyen tiré de la méconnaissance des règles en matière de végétalisation est infondé dès lors que le géotextile posé ne sera pas imperméable ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sera écarté en l'absence de risque pour la santé ; - un permis de construire modificatif a été délivré le 13 juillet 2022, lequel précise notamment que la construction est destinée aux étudiants, diminue la surface de plancher et redistribue les locaux dont l'espace commun. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars, 15 juin et 19 août 2022, M. G... AC..., Mme V... W... épouse T..., M. et Mme M... L..., M. et Mme AE... de Guyer d'Orth, M. et Mme AP... R..., Mme Fabienne I..., M. et Mme AK... C..., Mme Diana D..., M. et Mme S... Q..., M. et Mme Jean H..., M. et Mme Z... X..., et M. et Mme AF... N..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 de la maire de Rennes accordant à la société 62 bd de Metz un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la société 62 bd de Metz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête présentée devant le tribunal administratif était recevable eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet impactés par l'insuffisance de places de stationnement prévue et ses conséquences ; - les moyens soulevés par la société 62 Bd de Metz ne sont pas fondés ; - l'autorisation accordée méconnait diverses dispositions : l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que seules cinq places de stationnement sont prévues ; les règles relatives au stationnement alors que le projet ne constitue pas une résidence avec services et que l'espace services prévu ne respecte pas la superficie minimale de 10 % de surface de plancher totale fixée par le plan local d'urbanisme ; les dispositions applicables en zone UD du plan local d'urbanisme, y compris après application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'est pas dans ou à proximité d'un périmètre de centralité ou d'une desserte par les transports collectifs ; le coefficient de végétalisation de 30 %, dont 20 % d'espace de pleine terre, prévu par le plan local d'urbanisme eu égard à la pose d'un géotextile souterrain imperméable ; l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que terrain d'assiette du projet est pollué et que la sécurité des usagers de l'ouvrage ne sera pas assurée ; le permis de construire modificatif du 20 novembre 2019 a été obtenu frauduleusement afin de se soustraire aux règles relatives au stationnement et aux règles de dépollution des sols en le présentant comme destiné à abriter une résidence communautaire ; - le permis de construire modificatif accordé le 13 juillet 2022 ne régularise pas les vices identifiés et est illégal : la surface de plancher des espaces de vie et de services demeure insuffisante au regard des dispositions du plan local d'urbanisme qui prévoit une surface minimale de 10 % de la surface de plancher totale du projet ; il ne s'agit pas d'une résidence communautaire au sens du plan local d'urbanisme alors qu'il n'y a pas d'accueil permanent et qu'aucun accueil personnalisé des résidents n'est prévu ; le projet n'appartient pas à un périmètre de centralité et en est éloigné, sans desserte par les transports en commun ; aussi les règles de stationnement demeurent méconnues ; le coefficient de végétalisation prévu par le plan local d'urbanisme n'est pas respecté ; les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues alors que la dépollution du site n'est pas prévue ; un permis de construire modificatif ne peut régulariser un permis obtenu par fraude ; les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole sont méconnues faute de respecter l'obligation de réaliser une place de stationnement par logement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Rennes, de Me Blanquet, représentant M. AC... et autres, et de Me Messéant, représentant la société 62 bd de Metz. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.