CETATEXT000047421691 J0_L_2023_03_00022VE01222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/42/16/CETATEXT000047421691.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/03/2023, 22VE01222, Inédit au recueil Lebon 2023-03-30 CAA de VERSAILLES 22VE01222 6ème chambre exécution décision justice adm C M. ALBERTINI VIGNOLA M. Olivier MAUNY Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015 rejetant, d'une part, sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et d'autre part, sa demande de reconnaissance de deux accidents de service, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de saisir la commission de réforme, au besoin sous astreinte, de condamner le ministre des finances et des comptes publics à la reconstitution de sa carrière, de condamner l'État à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure ainsi qu'à sa réhabilitation au sein du service, de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1504856 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision expresse du 13 juillet 2015 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'existence de deux accidents de service et en tant qu'elle refuse l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l'État à verser à Mme C... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a enjoint au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt nos 17VE00469, 18VE02945 du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure et, sur appel incident du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement à l'exception de son article 1er en tant que cet article avait annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître 1'existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois. Par une décision n° 442880 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 juin 2020 et renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 18VE02945 le 19 février 2018, et des mémoires enregistrés le 9 août 2022 et le 3 mars 2023 sous le n° 22VE01222, Mme C..., représentée par Me Vignola, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'exécution de ce jugement ; 2°) de condamner le ministre, au titre de la protection fonctionnelle, au remboursement à Madame B... C... des frais et honoraires avancés dans le cadre de la procédure pénale dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir de la somme de 14 652,11 euros, avec intérêt légal à compter de la demande de remboursement présentée par la requérante, avec capitalisation dès l'année suivante, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 3°) de condamner le ministre à lui verser la somme de 3 000 euros en application des articles 2 et 4 du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et capitalisation à compter du 9 février 2018 ; 4°) d'enjoindre au ministre de prendre dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir de convoquer la commission de réforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de statuer sur l'imputabilité des accidents des 21 février et 04 novembre 2014 et des arrêts de travail subséquents avec toutes conséquences juridiques et financières ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016 n'a pas été exécuté et est définitif ; - l'administration, à qui elle a adressé l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution du jugement ainsi que des relances, fait preuve de mauvaise foi et engage sa responsabilité ; - l'octroi de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral impose le paiement des frais et honoraires de la procédure pénale ; elle justifie de au titre des frais et honoraires pendant l'enquête préliminaire et devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la cour de cassation ; - l'exécution du jugement du tribunal administratif impose la saisine de la commission de réforme par la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) pour statuer sur l'imputabilité des accidents de service des 21 février et 4 novembre 2014 ; la commission se serait réunie le 26 février 2017 sans qu'elle en soit informée et aurait sursis à statuer en méconnaissance du jugement du tribunal administratif sans lui demander de documents ; - elle a perçu 6 600 euros par virement du 26 octobre 2022 au titre des frais d'appel et de cassation. Par une ordonnance du 22 août 2018, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 18VE02945, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement. Par des mémoires, enregistrés respectivement le 20 mars 2018, le 20 septembre 2018 et le 7 mai 2020, sous le n°18VE02945, et le 15 décembre 2022, sous le n° 22VE01222, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la demande d'exécution. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été effectué le 30 septembre 2019 après communication d'un relevé d'identité bancaire par l'intéressée ; - la requérante ne peut pas demander le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des procédures juridictionnelles administratives et elle ne produit pas les factures détaillées et réglées par elle au titre de la procédure judiciaire engagée ; seules deux factures détaillées ont été produites le 16 novembre 2019, pour 366,84 euros, du 9 décembre 2018, et pour 1 632 euros, du 5 juin 2019, et elles ont été réglées le 5 décembre 2019 ; des factures complémentaires de 312 euros du 6 novembre 2014, de 1 796, 25 euros du 12 septembre 2016, de 3 600 euros du 15 mai 2019, de 3 000 euros et de 111, 86 euros du 26 septembre 2019, ont été communiqués par courrier du 31 décembre 2019 et ont fait l'objet d'un règlement le 7 février 2020 pour un total de 8 820, 11euros ; - la commission de réforme a été saisie le 25 janvier 2017, mais n'a pu se prononcer en raison de l'incomplétude du dossier ; aucune déclaration d'accident de service n'a été communiquée à l'administration depuis le 16 juin 2017 ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Vignola représentant Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.