CETATEXT000047421864 J5_L_2023_04_00020NC02862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/42/18/CETATEXT000047421864.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 04/04/2023, 20NC02862, Inédit au recueil Lebon 2023-04-04 CAA de NANCY 20NC02862 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS RAYSSAC Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Bureau Européen d'Assurance Hospitalière (BEAH) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux recours distincts, de résilier le marché de prestation de services d'assurances " assurance responsabilité et risques annexes " attribué le 27 décembre 2017 à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et de condamner les HUS à lui verser une somme de 170 500 euros, outre les intérêts et la capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure d'attribution de ce marché. Par un jugement nos 1802193, 1904238 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a résilié ce marché, à compter du 1er janvier 2021, condamné les HUS à verser au BEAH la somme de 107 843 euros et mis à la charge des HUS et de la SHAM le versement solidaire d'une somme globale de 3 000 euros au BEAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 sous le n° 20NC02862, ainsi que par deux mémoires enregistrés les 24 septembre 2021 et 28 octobre 2021, la SHAM, représentée par Me Rayssac, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1802193, 1904238 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a résilié le marché qui lui avait été attribué par les HUS ; 2°) de rejeter la demande du BEAH enregistrée sous le n° 1802193 ; 3°) à titre subsidiaire, d'exercer un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, en interprétation des dispositions de l'article 2 de la directive 87/344/CEE du 22 juin 1987 ; 4°) de mettre à la charge du BEAH une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'article 3.15 du cahier des clauses particulières du marché litigieux ne constituait pas une clause de protection juridique ; le non-respect par cet article du formalisme inhérent à la protection juridique est inexact et sans incidence sur la qualification de la garantie ; les jurisprudences de la Cour de cassation citées par le BEAH sont inapplicables, tout comme la décision du Conseil d'Etat du 25 janvier 2019, l'analyse dégagée par cette dernière décision étant erronée ; - il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 2 de la directive 87/344/CEE du 22 juin 1987 ; - elle s'en rapporte à son mémoire du 22 juillet 2019 ; - les visas du jugement sont entachés d'une inexactitude matérielle s'agissant de sa demande de question préjudicielle ; le jugement ne se prononce, ni dans son dispositif, ni dans ces motifs, sur ses conclusions à cet égard ; le jugement est insuffisamment motivé ; - la requête a conservé son objet, contrairement à ce que soutient le BEAH. Par quatre mémoires enregistrés les 28 septembre 2021, 19 décembre 2021, 9 février 2022 et 12 septembre 2022, la société BEAH, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SHAM le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le marché litigieux a été résilié et qu'un nouveau marché, qui n'a pas été contesté, a été conclu pour une durée ferme de cinq ans ; - les moyens contestant la régularité et le bien-fondé du jugement ne sont pas fondés ; - les conclusions des HUS au titre des frais non compris dans les dépens sont irrecevables, dès lors qu'ils ont seulement la qualité d'intervenant dans la présente instance. Par trois mémoires enregistrés les 25 octobre 2021, 7 janvier 2022 et 23 février 2022, les HUS, représentés par Me Gaspar, concluent à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande du BEAH et à ce que soit mis à la charge du BEAH le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors que la clôture d'instruction survenue le 12 mars 2020 a été prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020, postérieurement à la date de l'audience, qui a eu lieu le 18 juin 2020, et qu'il n'y a pas eu d'ordonnance de clôture préalablement ; - les premiers juges se sont abstenus d'analyser et de communiquer le mémoire déposé par la SHAM le 10 mars 2020, avant la clôture de l'instruction ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait quant à la qualification du contrat comme ne relevant pas de la protection juridique ; la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans la décision du 25 janvier 2019 n'est pas transposable ; l'assureur n'a aucun intérêt à prendre part à une action dans le cadre de laquelle les HUS auraient la qualité de demandeurs ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre du groupement dont la société BEAH était mandataire n'était pas irrégulière en l'absence de prix proposé pour la variante n° 1 ; - l'offre proposée par ce groupement pour la variante n° 2, qui n'était pas calculée à partir d'un taux, n'était pas conforme au règlement de la consultation, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; il n'y avait pas lieu d'interroger le concurrent sur ce point puisque son offre avait été écartée pour une autre irrégularité et cette circonstance était inopérante sur la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'invoquer une telle irrégularité ; le fait que l'offre ait pu être appréciée ne fait pas disparaître cette irrégularité ; - l'offre de ce groupement pour la variante n° 3 proposait une prime forfaitaire sans renseigner le détail par assuré, de sorte qu'elle était irrégulière, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent ; - compte tenu de l'irrégularité de l'offre du groupement ayant pour mandataire le BEAH, cette société ne saurait se prévaloir d'aucun manquement en lien direct avec le rejet de son offre ; - en toute hypothèse, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n'a été commis. II) Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n° 20NC02869, et trois mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021, 7 janvier 2022 et 23 février 2022, les HUS, représentés par Me Gaspar, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1802193, 1904238 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité au BEAH ; 2°) de rejeter la demande du BEAH enregistrée sous le n° 1904238, ou à tout le moins de limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à leur charge ; 3°) de mettre à la charge du BEAH une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors que la clôture d'instruction survenue le 12 mars 2020 a été prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020, postérieurement à la date de l'audience, qui a eu lieu le 18 juin 2020, et qu'il n'y a pas eu d'ordonnance de clôture préalablement ; - les premiers juges se sont abstenus d'analyser son mémoire déposé le 12 mars 2020, avant la clôture de l'instruction, contrairement à ce qu'ils ont estimé ; - le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur les conclusions qu'ils avaient formulé à titre subsidiaire ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du lien de causalité, les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'ils avaient soulevé pour le contester, ainsi que s'agissant de la période d'indemnisation ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre du BEAH n'était pas irrégulière ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait quant à la qualification du contrat comme ne relevant pas de la protection juridique, ainsi que de contradiction de motifs ; - c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité ; il n'a pas été identifié de lien de causalité directe entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; en tant que courtier, le BEAH ne saurait alléguer de lien direct entre l'éviction de son offre et sa perte de marge nette, dès lors qu'il n'exerce pas d'activité d'assureur ; il ne pouvait être retenu un tel lien en l'absence de production des contrats de courtage ; - le préjudice n'était certain ni dans son principe ni dans son quantum ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre du groupement dont la société BEAH était mandataire n'était pas irrégulière en l'absence de prix proposé pour la variante n° 1 ; - l'offre proposée par ce groupement pour la variante n° 2, qui n'était pas calculée à partir d'un taux, n'était pas conforme au règlement de la consultation, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; il n'y avait pas lieu d'interroger le concurrent sur ce point puisque son offre avait été écartée pour une autre irrégularité et cette circonstance était inopérante sur la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'invoquer une telle irrégularité ; la circonstance que l'offre ait pu être appréciée ne fait pas disparaître cette irrégularité ; - l'offre de ce groupement pour la variante n° 3 proposait une prime forfaitaire sans renseigner le détail par assuré, de sorte qu'elle était irrégulière, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent ; - compte tenu de ces irrégularités, le BEAH ne disposait pas de chances sérieuses d'emporter le contrat ; il n'y a pas lieu d'appliquer la technique de la substitution de motif pour déterminer l'existence de telles chances ; - c'est à tort que le tribunal a pris en compte une période de cinq ans, en prenant en compte une période postérieure à la date d'effet de la résiliation ; le préjudice n'était susceptible d'être certain qu'en ce qu'il porte sur la première année d'exécution du contrat ; le chiffre d'affaires retenu ressort de documents dépourvus de valeur probante ; c'est à tort que les premiers juges ont exclu, sans argumentation du BEAH en ce sens, le montant de l'impôt sur les sociétés ; c'est à tort qu'un taux de marge nette de 20 % a été retenu ; - ils sollicitent ainsi, à titre subsidiaire, une réduction du montant de leur condamnation, en retenant une période d'un an, ou, à tout le moins, à la période antérieure à la résiliation du contrat, sur la base d'un chiffre d'affaires escompté à 50 000 euros HT par an et en retenant un taux de marge nette de 12 %, soit 6 000 euros par année. Par quatre mémoires enregistrés les 28 septembre 2021, 20 décembre 2021, 9 février 2022 et 12 septembre 2022, la société BEAH, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des HUS le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens contestant la régularité et le bien-fondé du jugement ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n° 20NC02870, ainsi que par deux mémoires enregistrés les 25 octobre 2021 et 7 janvier 2022, les HUS, représentés par Me Gaspar, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1802193, 1904238 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a résilié le marché qu'ils avaient attribué à la SHAM ; 2°) de rejeter la demande du BEAH enregistrée sous le n° 1802193 ; 3°) de mettre à la charge du BEAH une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors que la clôture d'instruction survenue le 12 mars 2020 a été prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020, postérieurement à la date de l'audience, qui a eu lieu le 18 juin 2020, et qu'il n'y a pas eu d'ordonnance de clôture préalablement ; - les premiers juges se sont abstenus d'analyser et de communiquer le mémoire déposé par la SHAM le 10 mars 2020, avant la clôture de l'instruction ; - la requête conserve son objet ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait quant à la qualification du contrat comme ne relevant pas de la protection juridique ; la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans la décision du 25 janvier 2019 n'est pas transposable ; l'assureur n'a aucun intérêt à prendre part à une action dans le cadre de laquelle les HUS auraient la qualité de demandeurs ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre du groupement dont la société BEAH était mandataire n'était pas irrégulière en l'absence de prix proposé pour la variante n° 1 ; - l'offre proposée par ce groupement pour la variante n° 2, qui n'était pas calculée à partir d'un taux, n'était pas conforme au règlement de la consultation, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qu'il n'y avait pas lieu d'interroger le concurrent sur ce point puisque son offre avait été écartée pour une autre irrégularité et cette circonstance était inopérante sur la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'invoquer une telle irrégularité ; la circonstance que l'offre ait pu être appréciée ne fait pas disparaître cette irrégularité ; - l'offre de ce groupement pour la variante n° 3 proposait une prime forfaitaire sans renseigner le détail par assurés, de sorte qu'elle était irrégulière, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent ; - compte tenu de l'irrégularité de l'offre du groupement ayant pour mandataire le BEAH, cette société ne saurait se prévaloir d'aucun manquement en lien direct avec le rejet de son offre ; - en toute hypothèse, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n'a été commis. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la SHAM, représentée par Me Rayssac, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande du BEAH, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, en interprétation des dispositions de l'article 2 de la directive 87/344/CEE du 22 juin 1987 et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge du BEAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les visas du jugement sont entachés d'une inexactitude matérielle s'agissant de sa demande de question préjudicielle ; le jugement ne se prononce, ni dans son dispositif, ni dans ces motifs, sur ses conclusions à cet égard ; le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'article 3.15 du cahier des clauses particulières du marché litigieux ne constituait pas une clause de protection juridique ; le non-respect par cet article du formalisme inhérent à la protection juridique est inexact et sans incidence sur la qualification de la garantie ; les jurisprudences de la Cour de cassation citées par le BEAH sont inapplicables, tout comme la décision du Conseil d'Etat du 25 janvier 2019, l'analyse dégagée par la haute juridiction étant erronée ; - il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 2 de la directive 87/344/CEE du 22 juin 1987 ; - la requête a conservé son objet, contrairement à ce que soutient le BEAH. Par deux mémoires enregistrés les 27 septembre 2021 et 19 décembre 2021, la société BEAH, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des HUS le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le marché litigieux a été résilié et qu'un nouveau marché, qui n'a pas été contesté, a été conclu pour une durée ferme de cinq ans ; - les moyens contestant la régularité et le bien-fondé du jugement ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, la société BEAH conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des assurances ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Augier, pour la SHAM, de Me Thareau, pour les HUS, et de Me Juffroy pour le BEAH. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.