CETATEXT000047422024 J_L_2023_04_00021TL03822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/42/20/CETATEXT000047422024.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 04/04/2023, 21TL03822, Inédit au recueil Lebon 2023-04-04 CAA de TOULOUSE 21TL03822 3ème chambre excès de pouvoir C M. REY-BÈTHBÉDER AURAVOCATS M. Eric REY-BÈTHBÉDER Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 mars 2019 lui interdisant d'accéder au site du Commissariat à l'énergie atomique situé à Marcoule, et la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours administratif qu'il a formé contre cette décision Par un jugement n° 1902203 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021, et deux mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 9 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Camous, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours administratif qu'il a formé contre la décision du 19 mars 2019 lui interdisant d'accéder aux sites d'Orano et du commissariat à l'énergie atomique situés à Marcoule ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir fourni l'autorisation d'intervention sur site nucléaire obtenue en 2018 ; en effet, il n'a jamais été destinataire d'un document écrit de cette nature ; la décision litigieuse s'analyse cependant bien en un retrait d'autorisation d'accès ; en conséquence, cette décision aurait dû intervenir à l'issue d'une procédure contradictoire, ainsi que le prévoit l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - de plus, elle est insuffisamment motivée ; à cet égard rien ne justifie qu'elle échappe à l'obligation de motivation en raison de ce que ses motifs pourraient être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ; au surplus, cette exception à l'obligation de motivation ne concerne pas le 8° de l'article L. 211-2 ; - en s'appuyant sur une note blanche non circonstanciée, ce qu'il relève d'ailleurs, ainsi que sur l'avis du CoSSeN, qui n'est qu'une interprétation elle-même erronée de cette note, le tribunal a commis une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ainsi, aucun indice de radicalisation n'a été signalé à son encontre depuis 2016 et au cours de la période de 2014 à 2016 les contacts en question s'expliquent par les matchs de football qu'il organisait ; de plus, le seul fait qu'il se rende à la mosquée tous les vendredis ne peut être retenu contre lui ; enfin, de nombreux témoignages attestent de l'absence de son radicalisation Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'environnement ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ingénieur en génie mécanique au sein de la société Orano Projets, a sollicité, le 28 janvier 2019, une autorisation d'accès afin de pouvoir exercer ses fonctions au sein du site du Commissariat à l'énergie atomique à Marcoule (Gard), qui constitue un point d'importance vitale et une zone protégée au titre du secret de la défense nationale. Elle lui a été refusée le 19 mars 2019, après qu'a été émis un avis défavorable, le 11 mars précédent, par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire. En application de l'article R. 1332-33 du code de la défense, il a formé, le 20 mars 2020, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté, le 25 avril suivant, par décision de la ministre de la transition écologique et solidaire. 2. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 24 avril 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire. 3. En application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les centres nucléaires de production d'électricité constituent des installations d'importance vitale, c'est-à-dire des établissements dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Les articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du même code prévoient que l'opérateur d'un de ces établissements doit expressément en autoriser l'accès aux personnes physiques ou morales appelées à y intervenir, après une enquête administrative destinée à vérifier, notamment par la consultation de traitements automatisés de données personnelles que les caractéristiques de ces personnes ne sont pas incompatibles avec un tel accès. L'article R. 1332-33 du code précité institue un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre coordonnateur du secteur d'activités concerné, en l'espèce le ministre de la transition écologique et solidaire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 24 avril 2019 : 4. Si M. B... soutient, en appel comme en première instance, que le refus d'accès à la centrale nucléaire de Marcoule s'analyserait en un retrait d'une autorisation d'accès à ce site, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié d'une telle autorisation, dont l'existence ne saurait être établie par la seule production d'une " demande d'autorisation d'accès - enquête administrative - Orano Projets " datée du 23 août 2018. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision du 25 avril 2019 serait entachée d'illégalité faute d'avoir été précédée d'une procédure préalable contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, ne peut qu'être écarté. 5. Par ailleurs et d'une part, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : \ 1° Très Secret-Défense ; \ 2° Secret-Défense ; \ 3° Confidentiel-Défense ". L'article R. 2311-3 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " (...) Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense ". Aux termes de l'article 413-9 du code pénal : " Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / (...) ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 311-5 de ce code dispose : " Ne sont pas communicables : / (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : /
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