CETATEXT000047423170 J2_L_2023_04_00021LY01353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/42/31/CETATEXT000047423170.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/04/2023, 21LY01353, Inédit au recueil Lebon 2023-04-06 CAA de LYON 21LY01353 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ TACOMA CABINET D'AVOCATS Mme Aline EVRARD M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune d'Annecy a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Eranthis, en sa qualité de mandataire du groupement titulaire du marché de maîtrise d'œuvre, ou, à tout le moins, la société Sitétudes, membre de ce groupement, la société Rocamat Pierre Naturelle, la société Compagnie française de Pierres et Marbres et la société Kamen Pazin, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour les deux dernières sociétés, à lui verser la somme de 1 182 729,43 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, capitalisés à la date d'enregistrement de la demande en réparation de la dégradation et du caractère glissant de la place réaménagée du château d'Annecy. Par jugement n° 18007962 du 2 mars 2021, le tribunal, après avoir rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande dirigée contre la société Kamen Pazin, a condamné la société Eranthis, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, à verser à la commune d'Annecy la somme de 1 085 102,64 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal capitalisés au 14 décembre 2018, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, en indemnisation de la glissance de la place, a condamné la société Sitétudes à garantir la société Eranthis à hauteur de 90 % du montant de sa condamnation, a mis à la charge de la société Eranthis et de la société Sitétudes, chacune pour moitié, les dépens, taxés et liquidés à la somme totale de 13 682,23 euros, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21LY01353, la société Sitétudes, représentée par Me Pacifici, demande à la cour, le cas échéant, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Annecy dirigée contre elle, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 20% ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte-tenu des insuffisances du rapport d'expertise sur le caractère anormalement glissant des dalles du parvis et sur l'origine de ce désordre, il y a lieu de procéder, avant-dire-droit, à une nouvelle expertise ; - le revêtement du parvis du château ne présente pas un caractère anormalement glissant de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; les normes XP P05-010 et XP P05-011 retenues par l'expert pour tester le niveau de glissance ne sont pas pertinentes, dès lors que la première est obsolète et que la deuxième ne s'applique qu'aux revêtements de sol en céramique, aux revêtements de sol à base de résines, aux peintures, aux revêtements de sol résilients et aux revêtements de sols stratifiés ; les valeurs obtenues selon les essais au pendule A... démontrent l'absence de glissance anormale ; les risques pour la sécurité des piétons et l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ne sont pas démontrés par les témoignages produits par la commune ; - à supposer que le caractère anormalement glissant du revêtement soit reconnu, ce dernier ne résulte pas du choix du matériau mais de la topographie et du niveau de la pente, qui ne lui sont pas imputables ; - la dégradation du matériau, qui résulte de l'emploi par la commune d'un produit de déverglaçage inadapté, a également contribué à sa glissance ; - elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission, qui se limitait à transcrire dans le cahier des clauses techniques particulière les exigences des concepteurs membres du groupement de maîtrise d'œuvre et du maître de l'ouvrage et à rechercher le meilleur rapport qualité-prix au regard du programme fonctionnel fourni par la commune ; le choix du revêtement, qui relevait du groupement de maîtrise d'œuvre, ne lui incombait pas ; elle avait proposé de retenir comme matériau le granit ; - la commune d'Annecy, qui assurait le rôle de conducteur d'opération, qui a utilisé un produit d'entretien agressif et qui a choisi un revêtement de nature inadaptée, a commis une faute de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; - la société Eranthis, en sa qualité de concepteur de l'ouvrage, a également commis une faute ; - la société Rocamat a commis une faute au regard des manquements de cette société à son obligation de conseil ; - à supposer que le caractère anormalement glissant du revêtement soit reconnu, ce dernier ne justifie pas la réfection totale de la place, mais, dès lors que par ailleurs sa dégradation ne présente pas un caractère décennal, uniquement une part limitée du montant des travaux correspondant à 542 500 euros ; - la nécessité de l'aménagement provisoire d'un cheminement piétonnier, de même que celle du remplacement des dalles en calcaire par des dalles en granit n'est pas démontrée ; - le remplacement des dalles en calcaire par des dalles en granit est à l'origine d'une plus-value au bénéfice de la commune. Par mémoires enregistrés le 3 août 2021 et le 12 janvier 2023, la société Eranthis, représentée par Me Balme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune d'Annecy la somme de 1 085 102,64 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs à raison du désordre de glissance ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Annecy dirigée contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société Siétudes et l'appel incident de la commune d'Annecy ; 4°) de condamner les sociétés Rocamat et Sitétudes à la relever et garantir de toute condamnation ; 5°) de mettre à la charge de la société Sitétudes ou de tout autre succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident de la commune d'Annecy est irrecevable dans la mesure où il a été présenté au-delà du délai de deux mois et qu'il n'a pas de lien avec l'appel principal ; - l'organisation d'une contre-expertise est nécessaire ; - l'expert a manqué à son devoir d'impartialité ; - le caractère décennal des désordres liés à glissance anormale de la place du parvis n'est pas établi ; - les matériaux étaient conformes aux exigences de la norme de référence NF-EN 13036-4 dont les tests ont été effectués au moyen des essais au pendule A... ; - les normes expérimentales XP P 05-010 et XP P 05-011 ne sont pas applicables aux revêtements en pierre naturelle et aux ouvrages de voirie extérieurs ; - le calcaire n'a pas été exclu par la société qui a procédé aux travaux de reprise ; - les témoignages dont se prévaut la commune ne sont pas de nature à démontrer l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; - en tout état de cause, les désordres liés à la glissance anormale ne lui sont pas imputables mais relèvent des fautes commises par la société Siétudes, qui est intervenue dès la phase concours, n'a émis aucune réserve sur l'emploi de ce matériau et était responsable de la direction et du contrôle des travaux, et par la société Rocamat, qui a manqué à son devoir de conseil ; - la commune a par ailleurs commis une faute en privilégiant l'aspect esthétique ; - le cahier des clauses techniques particulières prescrivait effectivement de privilégier des matériaux évitant le phénomène de glissance ; - aucun lien de causalité ne peut être démontré entre son intervention et les désordres ; - en ce qui concerne le quantum de la réparation, il n'est pas établi que les travaux de reprise devaient concerner l'intégralité de la place, dans la mesure où seule une partie est en pente et que la nécessité des travaux de reprise est imputée pour une part par l'expert au phénomène de dégradation dont le caractère décennal n'est pas établi ; - il y a lieu de déduire du montant de la réparation la somme à laquelle la commune peut prétendre au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les travaux provisoires ont été estimés par l'expert à 76 453,56 euros HT et non 89 750 euros HT comme demandé par la commune ; - la commune ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais d'avocat qui n'ont pas de rapport direct avec les désordres et sont manifestement excessifs ; - en ce qui concerne la dégradation du revêtement, il n'est pas établi que ce désordre compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination et présenterait un caractère décennal ; - les frais d'huissier et de reprographie ainsi que les frais de l'expertise amiable se rapportent uniquement au délitement de la pierre qui ne présente pas un caractère décennal ; - compte tenu de la nature des travaux à réaliser, la commune ne peut prétendre à la prise en charge des frais de maîtrise d'œuvre pour les travaux de reprise ; - dès lors qu'elle a exécuté le jugement, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article R. 921-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; - le tribunal a déjà alloué à la commune le remboursement des frais de l'expertise ; - elle est fondée à appeler en garantie la société Rocamat, eu égard aux manquements commis dans son devoir de conseil et la société Sitétudes au regard de sa mission de direction et de contrôle des travaux et pour ne pas avoir vérifié le respect du cahier des clauses techniques particulières s'agissant du choix de la pierre et avoir préconisé une variante inadaptée. Par mémoires enregistrés le 9 septembre 2022 et le 20 janvier 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Sitétudes ; 3°) de condamner les sociétés Eranthis et Sitétudes à exécuter le jugement, en application des articles R. 921-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre incident, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation des sociétés Eranthis et Stiétudes à l'indemniser de la dégradation du revêtement de la place du château et en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de ces sociétés à l'indemniser des frais de constat d'huissier d'un montant de 2 540,36 euros TTC, des frais de reprographie annexes d'un montant de 155,92 euros TTC, des frais et honoraires de l'expert privé d'un montant de 4 565,66 euros TTC et des frais de maîtrise d'œuvre engagés pour la conduite des travaux de réfection définitifs d'un montant de 90 050,10 euros TTC ; 5°) de condamner, le cas échéant solidairement, les sociétés Eranthis et Sitétudes à lui verser une indemnité portée à la somme de 1 182 729,43 euros TTC à raison des deux désordres de nature décennale en litige, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle ; 6°) de condamner, le cas échéant solidairement, les sociétés Eranthis et Sitétudes à lui verser une somme de 13 682,23 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judicaire mis à sa charge par une ordonnance de taxation du 28 décembre 2017 ; 7°) de condamner les sociétés Eranthis et Sitétudes à exécuter l'arrêt dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 5 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement des frais de maîtrise d'œuvre engagés pour la conduite des travaux de réfection, à hauteur de 75 041,75 euros HT soit 90 050, 10 euros TTC ; - les désordres liés à la glissance anormale de la place, attestés tant par le rapport de l'expertise amiable remis le 12 novembre 2013 que par l'expertise judicaire et les plaintes des usagers dont elle fait état, sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; - la glissance excessive est établie au regard des normes XP 05-010 et XP 05-011 afférentes au classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance et qui sont pertinentes, alors même qu'elles sont afférentes aux parvis des gares ou aéroports ; - les normes NF B 10-601, NF EN 14231, NF EN 1341 et NF EN 1342 invoquées par les sociétés Eranthis et Sitétudes ne sont pas pertinentes, dès lors, pour la première, qu'elle n'est pas relative à la problématique de la glissance, pour la deuxième, qu'elle consiste en une méthode d'essai dépourvue de valeur de référence et pour la troisième et la dernière, qu'elles sont afférentes aux exigences de performance dans le cadre de prescriptions générales ; - tant les résultats des tests reproduisant la pente réelle que ceux réalisés à plat démontrent le caractère intrinsèquement glissant de la pierre utilisée ; - l'absence d'impartialité de l'expert n'est pas établie ; - ses conclusions présentées à titre incident tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des deux sociétés Eranthis et Siétudes à raison de la dégradation du revêtement sont recevables dès lors qu'elles ne soulèvent pas de litige distinct ; - les désordres ayant trait au délitement de la pierre sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, compte tenu de leur caractère évolutif et généralisé ; l'utilisation d'un produit déverglaçant est sans incidence sur la réalité de ce désordre ; en tout état de cause, l'emploi de ce produit, très circonscrit, n'est pas à l'origine du désordre ; elle n'a pas été informée des précautions d'usage, alors que cette obligation incombait aux maîtres d'œuvre et constructeurs en vertu de leur devoir de conseil, notamment au regard des contraintes pesant sur le site ; - compte-tenu du caractère exceptionnel du site d'un point de vue patrimonial et touristique, la seule atteinte de nature esthétique à l'ouvrage est de nature à le rendre impropre à sa destination ; - les cocontractants du groupement de maîtrise d'œuvre sont engagés solidairement les uns envers les autres ; il y a donc lieu de retenir la responsabilité solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre ; - en ce qui concerne le délitement de la pierre, le groupement de maîtrise d'œuvre a failli dans l'exercice de ses missions de surveillance de l'exécution des travaux, dès lors que la pierre retenue n'est pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; - il a également failli dans ses obligations de vérification, de conseil et d'alerte ; - en ce qui concerne la glissance de la pierre, le groupement de maîtrise d'œuvre a failli à raison d'une erreur de conception de la place, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de la topographie, et de la prescription d'un revêtement en calcaire sans considération des contraintes propres au site ; cette erreur est principalement imputable à la société Sitétudes ; cette société ne s'est pas opposée à l'option " calcaire " proposée par les concepteurs ; - en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, les sociétés requérantes ne demandent pas que cette indemnisation soit réduite ; - c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de ces sociétés les sommes de 107 000 euros TTC au titre des mesures provisoires de sécurisation de la place, 900 501,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, 40 656 euros TTC au titre des frais d'investigation de la société Ginger CEBTP, sapiteur, la somme de 16 193,60 euros au titre des frais d'avocat et les dépens, à hauteur de 13 682,23 euros ; - à titre incident, elle demande que soient mis à la charge de ces sociétés les frais de constat d'huissier, soit 2 540,36 euros TTC, de reprographie de ce constat soit 155,92 euros TTC, les honoraires de l'expert amiable, à hauteur de 1 895,66 euros et les frais de maîtrise d'œuvre engagés pour la conduite des travaux de réfection, à hauteur de 75 041,75 euros HT et 90 050, 10 euros TTC ; - le jugement n'a pas été pleinement exécuté ; en conséquence, les sociétés Eranthis et Siétudes doivent être condamnées, sur le fondement des articles R. 921-12 et L. 911-4 du code de justice administrative, à exécuter le jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la société Rocamat, venant aux droits de la société Rocamat Pierre Naturelle, représentée par Me Hode, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la commune d'Annecy à raison du désordre lié à la glissance ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Annecy et son appel incident ; 3°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ; 4°) de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre à la relever et garantir de toute condamnation ; 5°) de mettre à la charge de la société Sitétudes ou tout autre succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de fournisseur, elle n'est pas au nombre des constructeurs sur lesquels pèse la garantie décennale ; - l'expert judiciaire a fait preuve de partialité ; - la dégradation de la pierre n'est pas de nature décennale ; le caractère évolutif et généralisé du désordre n'étant pas à lui seul de nature à lui conférer un tel caractère ; - en tout état de cause, elle ne lui est pas imputable dans la mesure où elle s'est conformée aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières ; - la glissance du matériau n'est pas démontrée, dès lors que les essais sur plan incliné, retenus par l'expert, ne sont pas applicables aux pierres naturelles et aux ouvrages de voirie tandis que les essais au pendule A..., qui sont les seuls applicables, ont conclu au caractère non glissant ; les témoignages dont se prévaut la commune ne sont pas probants ; - le caractère glissant n'est pas intrinsèque à la pierre mais résulte de la conception et de l'exécution des travaux ; - la commune a commis une faute par l'usage de produits d'entretien et de nettoyage inadaptés ; - le traitement opéré par la société Ceccon frères est de nature à avoir endommagé la pierre et a provoqué sa glissance ; - à titre subsidiaire, le groupement de maîtrise d'œuvre, qui a manqué à sa mission de direction et de contrôle des travaux, la société Sitétudes qui a participé directement aux désordres et les sociétés Compagnie française de pierres et marbres et Kamen-Pazin qui ont livré des pierres de caractère médiocre doivent la garantir de toute condamnation. Un mémoire présenté pour la société Sitétudes, enregistré le 8 février 2023, n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 21LY01436, et des mémoires enregistrés le 5 mai 2021, le 27 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, la société Eranthis, représentée par Me Balme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune d'Annecy la somme de 1 085 102,64 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs à raison du désordre de glissance ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Annecy ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société Sitétudes et l'appel incident de la commune ; 4°) de condamner les sociétés Rocamat et Sitétudes à la relever et garantir de toute condamnation ; 5°) de mettre à la charge de la société Sitétudes ou de tout autre succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident de la commune d'Annecy est irrecevable dans la mesure où il a été présenté au-delà du délai de deux mois et qu'il n'a pas de lien avec l'appel principal ; - l'organisation d'une contre-expertise est nécessaire ; - les conclusions de la commune d'Annecy tendant au remboursement des dépens qu'elle a engagés, auxquelles le tribunal a déjà fait droit, sont dépourvues d'objet ; - l'expert a manqué à son devoir d'impartialité ; - le caractère décennal des désordres liés à glissance anormale de la place n'est pas établi ; - les matériaux étaient conformes aux exigences de la norme de référence NF-EN 13036-4 dont les tests ont été effectués au moyen des essais au pendule A... ; - les normes expérimentales XP P 05-010 et XP P 05-011 ne sont pas applicables aux revêtements en pierre naturelle et aux ouvrages de voirie extérieurs ; - le calcaire n'a pas été exclu par la société qui a procédé aux travaux de reprise ; - les témoignages dont se prévaut la commune ne sont pas de nature à démontrer l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; - en tout état de cause, les désordres liés à la glissance anormale ne lui sont pas imputables mais relèvent des fautes commises par la société Sitétudes, qui est intervenue dès la phase concours, n'a émis aucune réserve sur l'emploi de ce matériau et était responsable de la direction et du contrôle des travaux, et par la société Rocamat, qui a manqué à son devoir de conseil ; - la commune a par ailleurs commis une faute en privilégiant l'aspect esthétique ; - le cahier des clauses techniques particulières prescrivait effectivement de privilégier des matériaux évitant le phénomène de glissance ; - aucun lien de causalité ne peut être démontré entre son intervention et les désordres ; - en ce qui concerne le quantum de la réparation, il n'est pas établi que les travaux de reprise devaient concerner l'intégralité de la place, dans la mesure où seule une partie est en pente et que la nécessité des travaux de reprise est imputée pour une part par l'expert au phénomène de dégradation dont le caractère décennal n'est pas établi ; - il y a lieu de déduire du montant de la réparation la somme à laquelle la commune peut prétendre au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les travaux provisoires ont été estimé par l'expert à 76 453,56 euros HT et non 89 750 euros HT comme demandé par la commune ; - la commune ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais d'avocat qui n'ont pas de rapport direct avec les désordres et sont manifestement excessifs ; - en ce qui concerne la dégradation du revêtement, il n'est pas établi que ce désordre compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination et présenterait un caractère décennal ; - les frais d'huissier et de reprographie ainsi que les frais de l'expertise amiable se rapportent uniquement au délitement de la pierre qui ne présente pas un caractère décennal ; - compte tenu de la nature des travaux à réaliser, la commune ne peut prétendre à la prise en charge des frais de maîtrise d'œuvre pour les travaux de reprise ; - dès lors qu'elle a exécuté le jugement, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article R. 921-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; - le tribunal a déjà alloué à la commune le remboursement des frais de l'expertise ; - elle est fondée à appeler en garantie la société Rocamat, eu égard aux manquements commis dans son devoir de conseil et la société Sitétudes au regard de sa mission de direction et de contrôle des travaux et pour ne pas avoir vérifié le respect du cahier des clauses techniques particulières s'agissant du choix de la pierre et avoir préconisé une variante inadaptée. Par mémoires enregistrés les 20 mai 2022 et 8 février 2023, ce dernier non communiqué, la société Sitétudes, représentée par Me Pacifici, demande à la cour, le cas échéant après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Annecy dirigée contre elle ou, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 20% ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte-tenu des insuffisances du rapport d'expertise sur le caractère anormalement glissant des dalles du parvis et sur l'origine de ce désordre, il y a lieu de procéder, avant-dire-droit, à une nouvelle expertise ; - le revêtement du parvis du château ne présente pas un caractère anormalement glissant de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; les normes XP P05-010 et XP P05-011 retenues par l'expert pour tester le niveau de glissance ne sont pas pertinentes, dès lors que la première est obsolète et que la deuxième ne s'applique qu'aux revêtements de sol en céramique, aux revêtements de sol à base de résines, aux peintures, aux revêtements de sol résilients et aux revêtements de sols stratifiés ; les valeurs obtenues selon les essais au pendule A... démontrent l'absence de glissance anormale ; les risques pour la sécurité des piétons et l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ne sont pas démontrés par les témoignages produits par la commune ; - à supposer que le caractère anormalement glissant du revêtement soit reconnu, ce dernier ne résulte pas du choix du matériau mais de la topographie et du niveau de la pente, qui ne lui sont pas imputables ; - la dégradation du matériau, qui résulte de l'emploi par la commune d'un produit de déverglaçage inadapté, a également contribué à sa glissance ; - elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission, qui se limitait à transcrire dans le cahier des clauses techniques particulière les exigences des concepteurs membres du groupement de maîtrise d'œuvre et du maître de l'ouvrage et à rechercher le meilleur rapport qualité-prix au regard du programme fonctionnel fourni par la commune ; le choix du revêtement, qui relevait du groupement de maîtrise d'œuvre, ne lui incombait pas ; elle avait proposé de retenir comme matériau le granit ; - la commune d'Annecy, qui assurait le rôle de conducteur d'opération, qui a utilisé un produit d'entretien agressif et qui a choisi un revêtement de nature inadaptée, a commis une faute de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; - la société Eranthis, en sa qualité de concepteur de l'ouvrage, a également commis une faute ; - la société Rocamat a commis une faute au regard des manquements de cette société à son obligation de conseil ; - à supposer que le caractère anormalement glissant du revêtement soit reconnu, ce dernier ne justifie pas la réfection totale de la place, mais, dès lors que par ailleurs sa dégradation ne présente pas un caractère décennal, uniquement une part limitée du montant des travaux correspondant à 542 500 euros ; - la nécessité de l'aménagement provisoire d'un cheminement piétonnier, de même que celle du remplacement des dalles en calcaire par des dalles en granit n'est pas démontrée ; - le remplacement des dalles en calcaire par des dalles en granit est à l'origine d'une plus-value au bénéfice de la commune. Par mémoires enregistrés le 9 septembre 2022 et le 20 janvier 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Eranthis ; 3°) de condamner les sociétés Eranthis et Sitétudes à exécuter pleinement le jugement, en application des articles R. 921-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre incident, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation des sociétés Eranthis et Sitétudes à l'indemniser de la dégradation du revêtement de la place du château et en en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de ces sociétés à l'indemniser des frais de constat d'huissier d'un montant de 2 540,36 euros TTC, des frais de reprographie annexes d'un montant de 155,92 euros TTC, des frais et honoraires de l'expert privé d'un montant de 4 565,66 euros TTC et des frais de maîtrise d'œuvre engagés pour la conduite des travaux de réfection définitifs d'un montant de 90 050,10 euros TTC ; 5°) de condamner, le cas échéant solidairement, les sociétés Eranthis et Sitétudes à lui verser une indemnité portée à la somme de 1 182 729,43 euros TTC à raison des deux désordres de nature décennale en litige, avec intérêts au taux légal capitalisés à chaque échéance annuelle ; 6°) de condamner, le cas échéant solidairement, les sociétés Eranthis et Sitétudes à lui verser une somme de 13 682,23 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judicaire mis à sa charge par une ordonnance de taxation du 28 décembre 2017 ; 7°) de condamner les sociétés Eranthis et Sitétudes à exécuter l'arrêt dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge des sociétés Eranthis et Sitétudes la somme de 5 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement des frais de maîtrise d'œuvre engagés pour la conduite des travaux de réfection, à hauteur de 75 041,75 euros HT soit 90 050, 10 euros TTC ; - les désordres liés à glissance anormale de la place, attestés tant par le rapport de l'expertise amiable remis le 12 novembre 2013 que par l'expertise judicaire et les plaintes des usagers dont elle fait état, sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; - la glissance excessive est établie au regard des normes XP 05-010 et XP 05-011 afférentes au classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance et qui sont pertinentes, alors même qu'elles sont afférentes aux parvis des gares ou aéroports ; - les normes NF B 10-601, NF EN 14231, NF EN 1341 et NF EN 1342 invoquées par les sociétés Eranthis et Siétudes ne sont pas pertinentes, dès lors, pour la première, qu'elle n'est pas relative à la problématique de la glissance, pour la deuxième, qu'elle consiste en une méthode d'essai dépourvue de valeur de référence et pour la troisième et la dernière, qu'elles sont afférentes aux exigences de performance dans le cadre de prescriptions générales ; - tant les résultats des tests reproduisant la pente réelle que ceux réalisés à plat démontrent le caractère intrinsèquement glissant de la pierre utilisée ; - l'absence d'impartialité de l'expert n'est pas établie ; - ses conclusions présentées à titre incident tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des deux sociétés Eranthis et Siétudes à raison de la dégradation du revêtement sont recevables dès lors qu'elles ne soulèvent pas de litige distinct ; - les désordres ayant trait au délitement de la pierre sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination, compte tenu de leur caractère évolutif et généralisé ; l'utilisation d'un produit déverglaçant est sans incidence sur la réalité de ce désordre ; en tout état de cause, l'emploi de ce produit, très circonscrit, n'est pas à l'origine du désordre ; elle n'a pas été informée des précautions d'usage, alors que cette obligation incombait aux maîtres d'œuvre et constructeurs en vertu de leur devoir de conseil, notamment au regard des contraintes pesant sur le site ; - compte-tenu du caractère exceptionnel du site d'un point de vue patrimonial et touristique, la seule atteinte de nature esthétique à l'ouvrage est de nature à le rendre impropre à sa destination ; - les cocontractants du groupement de maîtrise d'œuvre sont engagés solidairement les uns envers les autres ; il y a donc lieu de retenir la responsabilité solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre ; - en ce qui concerne le délitement de la pierre, le groupement de maîtrise d'œuvre a failli dans l'exercice de ses missions de surveillance de l'exécution des travaux, dès lors que la pierre retenue n'est pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; - il a également failli dans ses obligations de vérification, de conseil et d'alerte ; - en ce qui concerne la glissance de la pierre, le groupement de maîtrise d'œuvre a failli à raison d'une erreur de conception de la place, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de la topographie, et à raison de la prescription d'un revêtement en calcaire sans considération des contraintes propres au site ; cette erreur est principalement imputable à la société Siétudes ; cette société ne s'est pas opposée à l'option " calcaire " proposée par les concepteurs ; - en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, les sociétés requérantes ne demandent pas que cette indemnisation soit réduite ; - c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de ces sociétés les sommes de 107 000 euros TTC au titre des mesures provisoires de sécurisation de la place, 900 501,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, 40 656 euros TTC au titre des frais d'investigation de la société Ginger CEBTP, sapiteur, la somme de 16 193,60 euros au titre des frais d'avocat et les dépens, à hauteur de 13 682,23 euros ; - à titre incident, elle demande que soient mis à la charge de ces sociétés les frais de constat d'huissier, soit 2 540,36 euros TTC, de reprographie de ce constat soit 155,92 euros TTC des honoraires de l'expert amiable, à hauteur de 1 895,66 euros et des frais de maîtrise d'œuvre engagés pour la conduite des travaux de réfection, à hauteur de 75 041,75 euros HT et 90 050, 10 euros TTC ; - le jugement n'a pas été pleinement exécuté ; en conséquence, les sociétés Eranthis et Sitétudes doivent être condamnées, sur le fondement des articles R. 921-12 et L. 911-4 du code de justice administrative, à exécuter le jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la société Rocamat, venant aux droits de la société Rocamat Pierre Naturelle, représentée par Me Hode, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la commune d'Annecy à raison du désordre lié à la glissance ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Annecy et son appel incident ; 3°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ; 4°) de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre à la relever et la garantir de toute condamnation ; 5°) de mettre à la charge de la société Sitétudes ou tout autre succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de fournisseur, elle n'est pas au nombre des constructeurs sur lesquels pèse la garantie décennale ; - l'expert judiciaire a fait preuve de partialité ; - la dégradation de la pierre n'est pas de nature décennale ; le caractère évolutif et généralisé du désordre n'étant pas à lui seul de nature à lui conférer un tel caractère ; - en tout état de cause, elle ne lui est pas imputable dans la mesure où elle s'est conformée aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières ; - la glissance du matériau n'est pas démontrée, dès lors que les essais sur plan incliné, retenus par l'expert, ne sont pas applicables aux pierres naturelles et aux ouvrages de voirie tandis que les essais au pendule A..., qui sont les seuls applicables, ont conclu au caractère non glissant ; les témoignages dont se prévaut la commune ne sont pas probants ; - le caractère glissant n'est pas intrinsèque à la pierre mais résulte de la conception et de l'exécution des travaux ; - la commune a commis une faute par l'usage de produits d'entretien et de nettoyage inadaptés ; - le traitement opéré par la société Ceccon frères est de nature à avoir endommagé la pierre et provoqué sa glissance ; - à titre subsidiaire, le groupement de maîtrise d'œuvre, qui a manqué à sa mission de direction et de contrôle des travaux, la société Sitétudes qui a participé directement aux désordres et les sociétés Compagnie française de pierres et marbres et Kamen-Pazin qui ont livré des pierres de caractère médiocre doivent la garantir de toute condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - les observations de Me Balme pour la société Eranthis, celles de Me Tissot pour la commune nouvelle d'Annecy et celles de Me Luc Johns pour la société Rocamat ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.