Vu la procédure suivante : La société Polyanna a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, à la contribution exceptionnelle de solidarité et aux centimes additionnels, mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que le versement des intérêts. Par un jugement n° 1900383 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02104 du 22 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la société Polyanna, en droits et pénalités, des impositions en litige à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 471 891 326 francs CFP, a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et a rejeté le surplus des conclusions de la société Polyanna. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions en litige de la société Polyanna ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société Polyanna ; 3°) de mettre à la charge de la société Polyanna la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-calédonie et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Polyanna ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment assujetti la société Polyanna à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à raison de la redistribution à laquelle elle a procédé, en 2014, de dividendes perçus de ses filiales au cours de plusieurs exercices antérieurs. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 22 septembre 2021 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a partiellement déchargé la société Polyanna de l'imposition en litige. 2. Le premier alinéa de l'article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dispose que : " Lorsque le redevable démontre qu'il a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions, circulaires ou réponses publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie à une date antérieure à celle du fait générateur à laquelle se rapportent les impositions litigieuses et qu'elle n'avait pas modifiée au moment des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impositions déjà établies, en soutenant une interprétation différente. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la garantie qu'elles instituent n'est applicable qu'aux rehaussements d'impositions déjà établies et ne saurait faire obstacle à l'établissement d'une imposition primitive. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour accorder la réduction d'imposition réclamée par la société Polyanna, la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, cité au point 2, a fait application de la réponse de l'administration fiscale n° 1251 en date du 30 août 1993 publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1993. Or il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la société avait déclaré les redistributions en litige, elle avait estimé qu'elles devaient être exonérées en application des articles 536 et 536 bis du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et les avait soustraites de sa base imposable, de telle sorte qu'elle n'avait pas supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur ces redistributions. Il s'ensuit que la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de cette exonération avait le caractère d'une imposition primitive. Elle n'entrait donc pas dans le champ d'application de la garantie instituée par l'article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. En ne relevant pas d'office ce motif d'ordre public qui ressortait des pièces du dossier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a réduit l'imposition en litige. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, l'article 529 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie soumet à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières les dividendes distribués par les sociétés ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie. Selon son article 545, le montant de l'impôt dû est payé par la société qui verse les dividendes. Aux termes de son article 536, en vigueur à la date des impositions en litige : " Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée a reçu, en représentation de versements ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.