Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 460468, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier 2022 et 4 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 20 décembre 2021 refusant de mettre en demeure les sociétés éditrices des services RMC, France Info et France Inter d'interroger les professionnels de santé invités sur leurs antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ; 2°) d'enjoindre au CSA de mettre en demeure les mêmes sociétés d'interroger les professionnels de santé invités sur leurs antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité d'usager du service public de l'audiovisuel et d'auditeur de RMC, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ; - en vue d'assurer l'honnêteté et l'indépendance de l'information, qui sont des principes garantis par l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'article 4 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programmes Radio France, la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la station RMC et la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information dans les programmes qui y concourent, l'éditeur du service devait s'assurer que Mme C... E..., intervenant sur RMC le 9 juillet 2021, M. G..., intervenant sur France Info le 27 août 2021, M. A... D..., intervenant sur France Inter le 16 mars 2021, déclaraient leurs liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ce qu'ils n'ont pas fait ; - cette obligation s'imposait aux journalistes qui présentaient les intéressés en vertu de la déclaration des devoirs et des droits des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la Charte d'éthique mondiale des journalistes adoptée à Tunis le 12 juin 2019 ; - la même obligation s'imposait aux intervenants, qui ont déclaré sur le site internet dédié à cette question de nombreux liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, conformément à l'article L. 4113-13 du code de la santé publique ; - en ne mettant pas la chaîne en demeure à raison de ces manquements, le CSA a commis une erreur manifeste d'appréciation. 2° Sous le n° 462378, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 2022 et 4 mars 2023, M. B... F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service LCI d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ; 2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service LCI d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique. .................................................................................... 3° Sous le n° 463033, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2022, M. B... F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service France 5 d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ; 2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service France 5 d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique. .................................................................................... 4° Sous le n° 463399, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2022, M. B... F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service RTL d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ; 2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service RTL d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique. .................................................................................... 5° Sous le n° 463400, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2022, M. B... F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service Radio Classique d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ; 2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service Radio Classique d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique. .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société RMC et de la société Radio Classique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.