Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2007804 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prévoyait pas de délai de départ volontaire et rejeté le surplus de la demande. Par une ordonnance n° 21DA01612 du 15 octobre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 mars, 7 juin et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".
- Il résulte de ces dispositions qu'au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même en l'absence d'un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d'après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance.
- Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour établir que Mme A... séjournait en France, à la date de l'arrêté en litige du 29 octobre 2020, pour une durée supérieure à trois mois, ce qu'elle contestait, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai s'est fondé sur les déclarations à la police de son époux, selon lesquelles il séjournait en France depuis quatre mois. Toutefois, le procès-verbal de l'audition par la police de l'époux de la requérante ne figure pas parmi les pièces du dossier soumis aux juges du fond. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 15 octobre 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.