CETATEXT000047439277 J_L_2023_04_00022TL21942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/43/92/CETATEXT000047439277.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11/04/2023, 22TL21942, Inédit au recueil Lebon 2023-04-11 CAA de TOULOUSE 22TL21942 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GESLAN-DEMARET Mme Anne BLIN Mme TORELLI Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2204250 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 22TL21943, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - son appel est recevable ratione temporis ; - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 25 juillet 2022 en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : M. A... ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de solliciter les associations d'accueil pour les demandeurs d'asile pendant son séjour en Italie ; il n'avait pas porté à la connaissance des préfectures gestionnaires de son dossier l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire italien dont il a fait l'objet ; il n'a pas contesté cette décision traduite en anglais, alors qu'il a déclaré comprendre cette langue ; il n'a jamais effectué de demande d'asile au sein d'un autre Etat membre et n'a pas souhaité déposer de demande en Italie, comme le démontre l'article 10 paragraphe 4 du T.U.I auquel se réfère cet acte ; il ne peut se prévaloir d'aucun risque de renvoi en Afghanistan dès lors que sa demande d'asile le place directement sous protection en application de l'article 33 de la convention de Genève de 1951, repris à l'article 19 du T.U.I (Italian Immigration Consolidated act) ; le jugement est entaché d'erreur de fait. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Par lettre du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen tiré de ce que le délai de transfert fixé à six mois, ayant recommencé à courir à compter de la notification du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022, est désormais expiré et que le litige est dès lors privé d'objet. II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 22TL21942, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 juillet 2022. Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges, et le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies, ainsi qu'il en a justifié dans sa requête au fond. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Badakhshan (Afghanistan), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 mars 2022 pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier par la préfecture du Val-de-Marne le 30 mars 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 14 février 2022. Les autorités italiennes, saisies le 3 mai 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013, ont été destinataires, le 6 juillet 2022, d'un constat d'accord implicite en date du 4 juillet 2022 sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence par un arrêté du même jour. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 29 juillet 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel par la requête enregistrée sous le n° 22TL21943. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22TL21942, le préfet sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 22TL21942 et 22TL21943 du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, (...) le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. La demande de M. A... introduite devant le tribunal administratif de Toulouse a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Italie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du dispositif du jugement de ce tribunal, le 9 août 2022, au préfet de la Haute-Garonne et n'a pas été interrompu par l'appel du préfet devant la cour administrative d'appel. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... à la date du 9 février 2023. Par suite, le litige est privé d'objet s'agissant de la décision de transfert. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 7. La décision portant assignation à résidence de M. A... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal : 8. Pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A... à résidence dans la limite de 45 jours renouvelable, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur le défaut de base légale résultant de l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes pour les motifs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 10. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. Pour estimer que l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes méconnaissait les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est vu notifier une décision de refoulement en date du 24 février 2022 portant obligation de quitter le territoire italien dans un délai de sept jours et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire italien et dans l'espace Schengen d'une durée de trois ans, qu'il n'a pas été en mesure de contester en l'absence de traduction dans sa langue d'origine et qui est devenue définitive. Il a par ailleurs estimé que l'accord de prise en charge par les autorités italiennes résultant d'un accord implicite, il ne peut être présumé que M. A... ne sera pas éloigné à destination de l'Afghanistan par les autorités italiennes et qu'eu égard aux risques de renvoi du requérant en Afghanistan sans qu'il n'ait pu déposer de demande d'asile en Italie, le préfet de la Haute-Garonne a commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des textes relatifs au droit de tout État d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre État. 12. Toutefois, la seule circonstance que M. A... se soit vu notifier le 24 février 2022 une obligation de quitter le territoire italien, alors qu'il ressort des pièces produites et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Italie et n'établit pas avoir été empêché de le faire, ne saurait avoir pour effet de méconnaître les règles et garanties du droit d'asile et n'est pas de nature à établir les sérieuses raisons de croire invoquées par l'intéressé selon lesquelles il ne bénéficierait pas en Italie des garanties exigées par le respect du droit d'asile, s'agissant dorénavant, avec la décision de transfert du 25 juillet 2022, de l'instruction de sa demande d'asile déposée en France, l'Italie étant devenue responsable de cette demande d'asile en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et tenue par les dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 dudit règlement d'assumer sa prise en charge. S'il a exposé devant le premier juge qu'il n'a pas été mis en mesure de contester l'obligation de quitter le territoire italien, il a cependant déclaré comprendre l'anglais, langue dans laquelle ladite décision était traduite. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que lors de son entretien individuel du 30 mars 2022, M. A... a déclaré avoir seulement été contraint de donner ses empreintes en Italie, ne pas y avoir subi de maltraitances et ne pas avoir de problème de santé. Enfin, la circonstance que les autorités italiennes n'ont formulé que de manière implicite leur accord à la prise en charge du requérant, par application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, ne saurait être de nature à présumer d'un possible éloignement de M. A... à destination de l'Afghanistan. Ainsi, c'est à tort, comme le soutient le préfet de la Haute-Garonne, que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse contre cet arrêté. S'agissant des autres moyens présentés par M. A... contre l'arrêté de transfert : 14. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et portant assignation à résidence pour permettre l'exécution de ce transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 15. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A..., déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 mars 2022, s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 30 mars 2022 pour y formuler une demande d'asile. Il précise également que, lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé le fait qu'il avait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 14 février 2022, pays dont les autorités ont été saisies le 30 mai 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'elles ont été destinataires, le 6 juillet 2022, d'un constat d'accord implicite en date du 4 juillet 2022 sur le fondement de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise en outre que lors de l'entretien individuel du 30 mars 2022, M. A... n'a fait état d'aucun motif de nature à justifier sa volonté de rester en France. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour déterminer que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 16. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant d'édicter la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.