CETATEXT000047444822 J6_L_2023_04_00020MA04651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/44/48/CETATEXT000047444822.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2023, 20MA04651, Inédit au recueil Lebon 2023-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 20MA04651 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP CASALTA - GASCHY Mme Aurélia VINCENT M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1900136, M. B... C... D... et Mme H... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de Loreto-di-Tallano a délivré au nom de l'Etat un permis de construire modificatif à Mme G... F... épouse E... pour des travaux portant sur une construction existante sur un terrain cadastré section A n° 342 et de mettre à la charge de l'Etat et de Mme F... épouse E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le numéro 1900532, M. B... C... D... et Mme H... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de Loreto-di-Tallano a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à Mme G... F... épouse E... pour des travaux portant sur la rénovation et la surélévation d'une construction existante sur un terrain cadastré section A n° 342 et de mettre à la charge de l'Etat et de Mme F... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900136 et 1900532 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 6 décembre 2018, rejeté le surplus des conclusions des parties présentées dans l'instance n° 1900136 et rejeté les conclusions présentées sous le numéro 1900532. Procédure devant la Cour : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 16 décembre 2020, 13 janvier 2021, 30 novembre 2022 et 13 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... I... et Mme H... C... D..., représentés par Me Gaschy, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900136 et 1900532 du tribunal administratif de Bastia du 3 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 ainsi que les conclusions présentées au titre des frais d'instance et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme F... épouse E... le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir ; - l'autorité de la chose jugée par jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 décembre 2018 a été méconnue ; - les travaux devant être réalisés sur un mur mitoyen du leur, leur accord préalable était requis ; - Mme F... est à l'origine de manœuvres dolosives afférentes à la parcelle cadastrée A 343 ; - les règles de prospect prévues par les dispositions des articles R. 111-17 ou, à titre subsidiaire, R. 111-16 du code de l'urbanisme ont été méconnues. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2021, la commune de Loreto-di-Tallano, représentée par Me Blondio-Mondoloni, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête des consorts C... D... ; 2°) de mettre à la charge des consorts C... D... le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, Mme G... F... épouse E..., représentée par Me Leandri, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête des consorts C... D... ; 2°) de mettre à la charge des consorts C... D... le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les consorts C... D... n'ont pas d'intérêt pour agir ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires demande à la Cour de rejeter la requête des consorts C... D.... Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mars 2018, le maire de Loreto-di-Tallano a délivré au nom de l'Etat à Mme G... F... un permis de construire ayant pour objet la rénovation et la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 342. Par un jugement n° 1800511 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia, saisi par M. et Mme C... D..., a annulé cet arrêté du 12 mars 2018. Mme F... épouse E... avait toutefois sollicité, avant la lecture du jugement mentionné ci-dessus, un permis de construire modificatif ayant pour objet la modification de l'emprise de la terrasse et de la passerelle prévues par le projet au vu duquel le permis du 12 mars 2018 lui avait été délivré. Par un arrêté du 6 décembre 2018, le maire de Loreto-di-Tallano a délivré au nom de l'Etat à Mme F... épouse E... le permis de construire modificatif qu'elle avait ainsi sollicité. Par la requête enregistrée sous le numéro 1900136, M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler ce dernier arrêté. Mme F... épouse E... a ensuite demandé à nouveau la délivrance d'un permis de construire pour la rénovation et la surélévation de la même construction et, par un arrêté du 3 avril 2019, le maire de Loreto-di-Tallano lui a délivré au nom de l'Etat le nouveau permis de construire qu'elle avait ainsi sollicité. Par la requête enregistrée sous le numéro 1900532, M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler cet arrêté du 3 avril 2019. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 6 décembre 2018, rejeté le surplus des conclusions des parties présentées dans l'instance n° 1900136 et rejeté les conclusions présentées sous le numéro 1900532. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2019. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, si les requérants font valoir que le permis de construire du 3 avril 2019 a été délivré à Mme F... en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bastia le 6 décembre 2018, lequel avait annulé le permis de construire délivré le 12 mars 2018, il ressort des dossiers de demandes de permis de construire déposés les 1er février 2018 et 18 février 2019 que les deux projets étaient différents en ce qu'avait été supprimée une passerelle, une terrasse, ainsi qu'un débord de toiture sur le côté ouest du bâtiment. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité de la chose jugée aurait été méconnue. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.