CETATEXT000047446456 J2_L_2023_04_00021LY02445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/44/64/CETATEXT000047446456.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/04/2023, 21LY02445, Inédit au recueil Lebon 2023-04-06 CAA de LYON 21LY02445 4ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SOY Mme Christine PSILAKIS M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... et Mme D... F..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Four les a mis en demeure de remettre en état les avaloirs et barbacanes du mur longeant leur propriété dans le délai de quatre semaines et d'enjoindre à cette autorité et au président de la communauté d'agglomération des portes de l'Isère (CAPI) d'effectuer les travaux de remise en état du mur dans le délai de deux mois. Par jugement n° 1901185 du 18 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Orsec Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au maire de Four et au président de la CAPI d'effectuer les travaux de remise en état du mur tels que préconisés par l'expert M. A... dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de leur verser annuellement une somme de 5 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral résultant du risque d'effondrement du mur sur leur propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Four et de la CAPI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils étaient à l'origine du bouchage des canalisations d'évacuation au pied du mur de soutènement par du béton ; - le mur de clôture de leur propriété constitue un ouvrage public accessoire de la voie publique qui menace de s'effondrer sur leur propriété en raison de l'absence d'écoulement des eaux pluviales après les travaux d'imperméabilisation de la chaussée ; ils sont victimes d'un dommage de travaux publics et sont fondés à demander qu'il soit fait injonction à la personne publique de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser ce dommage ou à défaut, à ce que la CAPI et la commune soient condamnées solidairement à réaliser les travaux afin que ne cesse ce dommage. Par mémoire enregistré le 22 novembre 2021, la CAPI, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires des époux B... sont nouvelles en appel et irrecevables ; - les conclusions tendant à la condamner à réaliser des travaux de remise en état du mur sont irrecevables, faute de réclamation préalable telle que prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; ces conclusions ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 ; - sa responsabilité ne saurait être engagée ; les désordres sur le mur ne lui sont pas imputables mais résultent des agissements fautifs des requérants consistant en l'obstruction des avaloirs et barbacanes ainsi qu'en l'absence d'entretien du mur, lequel n'est pas un mur de soutènement de la voie publique mais un simple mur de clôture de la propriété des requérants à qui en incombe l'entretien ; la faible fréquentation de la voirie ne peut être à l'origine des désordres en cause ; les requérants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial. Par mémoire enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Four, représentée par Me Ducrot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : - d'enjoindre à M. et Mme B... de déboucher à leurs frais les barbacanes et avaloirs ; - de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires des époux B... sont nouvelles en appel et irrecevables ; subsidiairement ces conclusions ne sont assorties d'aucun justificatif ; - le maire pouvait, sur le fondement de ses pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, demander aux époux B... de déboucher les évacuations d'eaux pluviales de la voie publique existantes en pied de mur dès lors que l'obstruction au libre écoulement des eaux qui stagnent sur la voie publique, entrave la circulation des usagers et détériore la voie publique ; subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la commune est seule à même de réaliser les travaux, les époux B..., du fait de leurs agissements fautifs consistant à avoir bouché ces évacuations, doivent être condamnés à rembourser à la commune le prix des travaux nécessaires à la désobstruction conformément au devis versé aux débats ; - les conclusions à fin d'injonction sont infondées dès lors qu'aucune des collectivités intimées n'est à l'origine des désordres en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public, - les observations de Me Barbier pour la CAPI et celles de Me Magon pour la commune de Four ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.