CETATEXT000047446556 J5_L_2023_04_00020NC01215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/44/65/CETATEXT000047446556.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 13/04/2023, 20NC01215, Inédit au recueil Lebon 2023-04-13 CAA de NANCY 20NC01215 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH MAILHE M. Marc WALLERICH Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, sous le n° 20NC01215, et un mémoire, enregistré le 4 février 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Schildis, représentée par Me Mailhe, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 n° PC 067 447 19 M0016 par lequel la maire de Schiltigheim a refusé de lui délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'aménagement d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique ou " drive ", 2-4 rue d'Angleterre, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la maire de Schiltigheim de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire au vu de l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 décembre 2019, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - c'est à tort que son projet d'aménagement d'un drive a été qualifié par la maire de Schiltigheim de projet de création d'une nouvelle surface commerciale, que l'article 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de l'Eurométropole de Strasbourg n'autorise pas dans le secteur UXb1 ; - au demeurant, l'article 3.3 du règlement du PLUi autorise les constructions à destination d'entrepôt ; - en tout état de cause, son projet ne consiste pas en une extension d'un bâtiment existant à vocation commerciale portant sa surface de plancher à plus de 1 500 m², au sens de l'article 3.5 du PLUi, puisqu'au contraire, il réduit de 994 m² une surface qui excède déjà ce seuil ; - son projet n'est contraire ni à l'article 3.3, ni à l'article 3.4 de ce règlement du PLUi ; - l'interprétation des articles 3.3 et 3.4 de ce règlement qui lui est opposée serait incompatible, au sens de l'article L. 142-1,1° du code de l'urbanisme, avec la prescription précitée du document d'orientation et d'objectifs définissant les objectifs du SCOTERS concernant l'implantation des points de retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : - la société requérante n'est pas recevable à solliciter l'annulation d'une décision rejetant implicitement son recours gracieux, compte-tenu des dispositions applicables pendant la période d'état d'urgence, en vertu desquelles le délai d'instruction du recours gracieux du 7 avril 2020 a commencé à courir le 24 mai 2020 ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la société Schildis déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la commune de Schiltigheim déclare ne pas s'opposer a` ce désistement et entend renoncer dans ce cadre a` ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, sous le n° 20NC02101, et un mémoire, enregistré le 4 février 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Schildis, représentée par Me Mailhe, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 n° PC 067 447 19 M0016 par lequel la maire de Schiltigheim a refusé de lui délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'aménagement d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique ou " drive ", 2-4 rue d'Angleterre, ensemble la décision du 30 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la maire de Schiltigheim de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire au vu de l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 décembre 2019, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 20NC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.