CETATEXT000047461340 J1_L_2023_04_00023PA01061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/46/13/CETATEXT000047461340.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 17/04/2023, 23PA01061, Inédit au recueil Lebon 2023-04-17 CAA de PARIS 23PA01061 Juge des référés excès de pouvoir C SEBAN ET ASSOCIES M. Thibaut CELERIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré, le préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de trois délibérations du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) n° 2021-12-125, n° 2021-12-126 et n° 2021-12-127 du 16 décembre 2021 relatives aux avenants aux conventions de concession pour le service public de la distribution et la fourniture de l'électricité qui lient le SIPPEREC à la société Enedis. Par une ordonnance n° 2204574 du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à ce déféré. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 22PA01549 du 18 mai 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le SIPPEREC contre cette ordonnance. Par une décision n° 464619 du 8 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2022 et les 30 mars et 7 avril 2023, le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communications (SIPPEREC), représenté par la SCPA Seban et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205674/3-1 rendue le 21 mars 2022 par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande du préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France ; 3°) de rejeter l'intervention de la société Enedis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enedis une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il pouvait modifier unilatéralement l'article 31 B des trois cahiers des charges de concession qui le lie à la société Enedis, afin de le rendre conforme au cadre juridique applicable, que le pouvoir de modification unilatérale peut porter sur les clauses financières d'une concession de service public, sans qu'il soit nécessaire que cette modification des clauses financières découle d'un changement apporté à la consistance ou aux conditions d'exploitation du service, qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il soit interdit de modifier unilatéralement les clauses financières, cette interdiction ne saurait valoir pour les clauses relatives à l'indemnisation des biens de retour en cas de fin du contrat de concession, compte tenu du régime spécifique auquel elles sont soumises, qu'après l'annulation de l'ordonnance attaquée il y a lieu de rejeter la demande du préfet et les arguments contenus dans l'intervention de la société Enedis dès lors que ces modifications des contrats poursuivent un but d'intérêt général, qu'aucun bouleversement de l'économie des contrats n'est établi et que le principe de loyauté des relations contractuelles n'a pas été méconnu. Il soutient en outre que les clauses d'indemnité de fin de contrat sont illégales et sont divisibles des autres stipulations des concessions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2022 et 29 mars 2023, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Il soutient en outre que les clauses d'indemnité de fin de contrat ne sont pas illégales, qu'elles ne sont pas divisibles des autres stipulations des concessions et que le principe de loyauté des relations contractuelles a été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 15 mai 2022, et les 30 mars et 6 avril 2023, la société Enedis, intervenante en première instance, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SIPPEREC de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et en reprenant ses moyens de première instance. Elle soutient en outre que les clauses d'indemnité de fin de contrat ne sont pas illégales, qu'elles ne sont pas divisibles des autres stipulations des concessions et que le principe de loyauté des relations contractuelles a été méconnu. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2022 désignant M. Célérier, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Célérier, juge des référés ; - et les observations de Me Pachen Lefevre, représentant le SIPPEREC, de M. A..., représentant le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et de Me Le Chatelier, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales (...) ".
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.