CETATEXT000047464193 J0_L_2023_04_00020VE00015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/46/41/CETATEXT000047464193.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/04/2023, 20VE00015, Inédit au recueil Lebon 2023-04-18 CAA de VERSAILLES 20VE00015 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL JL AVOCAT Mme Anne-Catherine LE GARS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Calequisse, M. D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest a rejeté la candidature de la SNC Calequisse dans le cadre de la procédure d'appel à candidature pour l'implantation d'un débit de tabac sur la commune de Mantes-la-Jolie, ainsi que la décision du 31 août 2017 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest a rejeté la demande présentée par la SNC Calequisse d'implanter un nouveau débit de tabac sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie. Par un jugement n° 1707611 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier 2020, le 20 avril 2020 et le 8 décembre 2020, la SNC Calequisse, M. D... B... et M. A... B..., représentés par Me Léron, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions des 15 mars 2017 et 31 août 2017 de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'attribuer un débit de tabac à la SNC Calequisse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la décision du 15 mars 2017 : - la décision est prise par une autorité incompétente, l'administration n'ayant jamais apporté la preuve de l'affichage de la délégation de signature ; - le membre de l'administration des douanes n'a pas donné son avis en méconnaissance de l'article 18 du décret du 28 juin 2010 ; - le directeur régional des douanes n'a pas exercé sa compétence ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'établissement retenu est situé dans une zone d'implantation non autorisée selon l'article L.3335-1 du code de la santé publique ; Sur la décision du 31 août 2017 : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû prendre en compte l'ensemble du territoire de la commune ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors dès lors l'établissement " le Lys Bar " a été pris en compte alors qu'il n'y avait aucun risque de déséquilibre du réseau existant. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2020, le 12 juin 2020, le 29 septembre 2020 et le 8 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme E... a reçu délégation de signature par décision du 7 décembre 2016 qui indique qu'elle est affichée dans les locaux accessibles au public ; - le représentant de la profession s'est exprimé en premier, donc le représentant de l'administration a clairement émis un avis en partageant celui de la personne précédente ; - Mme E... ne s'est pas crue liée par les avis donnés ; - il n'y a pas eu continuité dans l'exploitation d'un débit de tabac chez les requérants, des horaires plus larges ne constituent pas un critère de choix, et la candidate retenue bénéficie d'une expérience ; - l'article L.3511-2-2 du code de la santé publique était abrogé à la date de la décision ; l'arrêté préfectoral invoqué est donc inapplicable ; - la décision du 31 août 2017 n'est pas entachée d'erreur de droit, le périmètre de la commune doit bien être pris en compte pour apprécier les besoins ; -l'implantation d'un nouveau débit de tabac pouvait fragiliser l'économie de celui existant ; - les demandes des requérants sont devenues dépourvues d'objet dès lors qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exploiter un débit de tabac à l'adresse souhaitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Léron pour la SNC Calequisse et MM. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.