CETATEXT000047464194 J0_L_2023_04_00020VE00086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/46/41/CETATEXT000047464194.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/04/2023, 20VE00086, Inédit au recueil Lebon 2023-04-18 CAA de VERSAILLES 20VE00086 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL AVOCATS NORMANDS Mme Anne-Catherine LE GARS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local aménagé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble situé 91-93 avenue Pasteur dans la commune des Lilas et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que comporte ce local. Par un jugement n° 1807015 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 17 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Leroux, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014 et l'arrêté n°140323 du 16 octobre 2014 ne lui ont pas été notifiés et mentionnaient M. A... comme propriétaire ; - l'arrêté n°130324 a été notifié à une autre personne que M. B... ; - il n'a reçu l'arrêté n°140324 du 16 octobre 2014 qu'avec un courrier de la préfecture du 4 décembre 2018 ; - l'erreur de propriétaire du logement est imputable au notaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., -et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
- M. B... est propriétaire de deux locaux à usage d'habitation aménagés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 91-93 avenue Pasteur dans la commune des Lilas. Par un arrêté n° 14-0324 HI RDP VDC du 16 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local dont il est le propriétaire, situé au rez-de-chaussée sur cour à gauche dans l'immeuble mentionné ci-dessus et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que ce local comporte. Par un arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à M. A... et à Mme E... de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local dont ils sont les propriétaires au rez-de-chaussée à gauche dans l'immeuble mentionné ci-dessus et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que ce local comporte. Par un courrier du 5 juin 2018 le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis le requérant en demeure d'assurer le relogement des occupants du local situé au rez-de-chaussée à gauche dans l'immeuble mentionné ci-dessus, en exécution de l'arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre
- M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ce dernier arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
- Par l'arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à M. A... et à Mme E... de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local à usage d'habitation dont ils sont les propriétaires et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que ce local comporte. Cet arrêté ne crée ainsi aucune obligation à la charge de M. B... alors même qu'il est le propriétaire du local visé par les prescriptions qu'il édicte. Il suit de là que, eu égard à son objet et à sa portée, cet arrêté ne produit aucun effet juridique susceptible de faire grief au requérant. Par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a considéré que sa demande était irrecevable pour ce motif et l'a rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la préfet de Seine Saint Denis et à l'Agence régionale de Sante Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril
- La rapporteure, A.C. C...Le président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 20VE00086