CETATEXT000047464229 J1_L_2023_04_00022PA01497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/46/42/CETATEXT000047464229.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01497, Inédit au recueil Lebon 2023-04-12 CAA de PARIS 22PA01497 7ème chambre plein contentieux C Mme HAMON CABINET COUDERC & ASSOCIES Mme Elodie JURIN Mme BREILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2009528/1-2 du 1er février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 29 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Couderc, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009528/1-2 du 1er février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le nom des treize autres SCI participant au même programme immobilier que la SCI dont elle était associée et qu'elle fait référence à certains documents qui n'ont pas été joints en annexe ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne l'a pas suffisamment informée de l'origine et de la teneur des documents obtenus de tiers ; - les dispositions du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts fixent comme seul critère d'appréciation du seuil d'agrément le montant de la souscription du contribuable au capital de la société, la notion de " programme immobilier " étant étrangère à ces dispositions ; - la remise en cause de la réduction d'impôt ne peut se fonder sur les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts dès lors que ces dispositions ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros, mais les conditions de délivrance de l'agrément lorsque ce dernier est requis, et ne concernent pas le dispositif de défiscalisation de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; - les dispositions de l'article 170 de l'annexe IV au code général des impôts, auxquelles l'administration fiscale se réfère, ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros mais se rapportent exclusivement aux modalités d'appréciation du seuil de compétence de vingt millions d'euros ; - l'administration fiscale a méconnu les points 30 à 60 de l'instruction administrative publiée le 26 août 2013 sous la référence BOI-IR-RICI-80-30-20130826. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 à raison de sa souscription le 27 décembre 2011 pour un montant de 10 000 000 francs CFP, soit 83 300 euros, de parts du capital social de la société civile immobilière (SCI) Aspen. L'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 29 septembre 2016, le bénéfice de cette réduction d'impôt au motif que l'investissement en cause n'avait pas reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en conséquence à sa charge au titre de ces deux années. Elle relève appel du jugement 1er février 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué du 1er février 2022 que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante au soutien de ses moyens, a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite Mme C... n'est fondée à soutenir ni que le Tribunal aurait omis de répondre à ce moyen, ni que sa réponse à celui-ci serait insuffisamment motivée. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". 4. Après avoir présenté de façon détaillée l'opération d'investissement, à laquelle la contribuable a souscrit, relative à la construction de logements neufs en Nouvelle-Calédonie, la proposition de rectification, qui n'est pas motivée par référence à d'autres documents, mentionne, de manière suffisante, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée au titre de ces investissements. Par ailleurs, l'administration, qui s'est bornée à remettre en cause une réduction d'impôt sur le revenu au motif que le contribuable ne satisfaisait pas aux conditions légales requises, n'a pas entendu fonder le redressement litigieux sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises. Dans ces conditions, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas expressément le nom des treize autres SCI participant au même programme immobilier que la SCI dont la requérante était associée n'a pas pu l'induire en erreur sur la nature et le montant du redressement opéré par le service, ni ne l'a privée de la possibilité de présenter des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En outre, l'administration fiscale n'a pas l'obligation, pour satisfaire aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de joindre à la proposition de rectification les documents qu'elle évoque. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 6. En l'espèce, la proposition de rectification adressée à Mme C... précise que les documents sur lesquels le vérificateur s'est fondé ont été transmis par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie le 18 juillet 2014, comporte en annexe, ainsi qu'il a été dit, les principaux documents relatifs à l'opération Jeorca et à la participation à ce programme de la SCI Aspen et précise que les actes de vente et d'augmentation de capital des treize autres SCI ont été réalisés dans les mêmes conditions. Ces mentions constituent une information suffisante quant à l'origine et la teneur des renseignements et documents transmis au service par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Mme C..., qui était en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des suppléments d'impositions en litige, et qui a d'ailleurs présenté des observations circonstanciées, n'est par suite pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (...) : / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.