CAA de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2023, 22NT00474
CETATEXT000047464271 J4_L_2023_04_00022NT00474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/46/42/CETATEXT000047464271.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/04/2023, 22NT00474, Inédit au recueil Lebon 2023-04-18 CAA de NANTES 22NT00474 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BOURGEOIS M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2021 des autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de délivrer à l'enfant C... F... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.
Par un jugement n° 2107114 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. D... F... et Mme B... A..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
F... qu'il ne pouvait pas être le père biologique de la jeune C..., dès lors qu'il était entré pour la première fois au Cambodge le 26 février 2019 et que l'enfant serait né le 21 juin 2019. Si M. F... a ensuite admis ne pas être le père biologique de l'enfant, il a indiqué avoir reconnu celui-ci en application des dispositions de l'article 993 du code civil cambodgien et produit deux extraits du même acte de naissance n°91, délivrés le 3 octobre 2019 et le 18 mai 2021 comportant les mêmes informations que celles figurant sur l'acte dressé le 11 juillet 2019, avec une mention supplémentaire faisant état de la filiation paternelle de l'enfant avec M. D... F..., ainsi qu'un certificat délivré le 11 mars 2021 par le " chef de la commune de Reap " qui confirme les informations figurant sur ces extraits d'acte de naissance.
Toutefois, et ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 993 du code civil cambodgien prévoient uniquement la reconnaissance d'un enfant par leur père biologique, notamment en ce que cette procédure de reconnaissance ne saurait avoir pour objet ou pour effet de se substituer à une procédure d'adoption. A cet égard, l'ambassadrice de France au Cambodge a refusé de transcrire l'acte de naissance de C... F... dans les registres français de l'état civil. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucune explication sur la mention du patronyme " F... " figurant sur l'acte initial de naissance n° 91 dressé le 11 juillet 2019, soit antérieurement à la prétendue reconnaissance de l'enfant par M.
D... F.... Enfin, les extraits d'acte de naissance du 3 octobre 2019 et du 18 mai 2021 ne font aucunement mention d'une action en reconnaissance de paternité. Par conséquent, les actes produits par les requérants doivent être regardés comme dépourvus de force probante. Par ailleurs, et dès lors que M. F... admet ne pas être le père de biologique de l'enfant, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la filiation serait révélée par une réunion suffisante de faits démontrant le lien de parenté. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant C...
F... à l'égard de M. F... n'étaient pas établis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... F... et Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.
Le rapporteur, A. E...Le président, J. FRANCFORT La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 No 22NT00474