Vu la procédure suivante : La société Dekal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2011 au 30 août 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803160 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 19LY017045 du 8 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, limité la décharge prononcée par le jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon à la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Dekal au titre de la cession de biens immobiliers à Fraisses, le 9 janvier 2015, au prix de 40 000 euros et à Unieux, le 23 juillet 2015, au prix de 61 000 euros, correspondant à la différence entre une imposition sur le prix total de cession et une imposition sur la marge, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et remis à la charge de la société le surplus des impositions en litige ainsi que les intérêts de retard correspondants. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Dekal ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Dekal, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, entre le 18 mai 2011 et le 15 juin 2015, divers biens immobiliers au Chambon-Feugerolles, à Fraisses, à Bas-en-Basset et à Unieux. Entre le 1er mars 2012 et le 23 juillet 2015, elle a procédé à la revente de huit terrains à bâtir à différents acquéreurs. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2015, l'administration fiscale a remis en cause l'application de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts et procédé à des rappels pour l'ensemble de la période contrôlée, assis sur l'intégralité du prix de vente des terrains cédés. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 août 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il maintient la décharge prononcée par le jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon s'agissant de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Dekal au titre de la cession de biens immobiliers à Fraisses le 9 juin 2015 au prix de 40 000 euros et à Unieux le 23 juillet 2015 au prix de 61 000 euros. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.