CETATEXT000047477711 J_L_2023_04_00021TL02424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/47/77/CETATEXT000047477711.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20/04/2023, 21TL02424, Inédit au recueil Lebon 2023-04-20 CAA de TOULOUSE 21TL02424 4ème chambre plein contentieux C M. CHABERT VICTORIA M. Xavier HAÏLI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021 et un mémoire ampliatif enregistré le 11 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02424 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02424, et des mémoires en réplique enregistrés les 2 novembre 2022 et 20 décembre 2022, la ligue pour la protection des oiseaux et la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, représentées par Me Victoria, demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande du 22 mars 2021 tendant d'une part, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, à mettre en demeure la société par actions simplifiée (SAS) Parc Eolien de la Pierre, la société en nom collectif (SNC) Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, sociétés exploitantes du parc éolien du Causse d'Aumelas sur le territoire des communes d'Aumelas, Poussan, Montbazin et Villeveyrac, de déposer dans un délai d'un mois une demande de dérogation " espèces protégées " prévue par l'article 2 de l'arrêté interministériel modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, à suspendre le fonctionnement des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ; 2°) d'enjoindre aux sociétés exploitantes de déposer dans un délai d'un mois une demande de dérogation " espèces protégées " prévue par l'article 2 de l'arrêté interministériel modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de prescrire à titre de mesure conservatoire l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ou toutes autres mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l'article L 411-1 du code de l'environnement; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre ces mêmes mesures au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par éolienne ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande des requérantes dans un délai d'un mois sous astreinte par jour de retard et par éolienne ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - compte tenu des destructions multiples d'espèces protégées, il appartenait au préfet de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer dans un délai déterminé une demande de dérogation " espèces protégées " prévue par les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, au titre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 171-7 du même code ; - un projet de parc éolien doit donc être soumis au régime de dérogation prévu par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il est établi que sa construction ou son exploitation ne permettent pas d'éviter le risque de destruction, même accidentel, d'espèces protégées, et ce quand bien même ce risque ne serait pas significatif ; - leur demande du 22 mars 2021 peut également être considérée comme une demande de réclamation de tiers intéressés au sens des dispositions de l'article R. 181-52 du code de l'environnement; - le préfet a méconnu ces dispositions en refusant d'enjoindre à l'exploitant de déposer un dossier de demande de dérogation " espèces protégées " ; - compte tenu de la non-conformité de ces installations aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, le refus de l'administration de prendre les mesures conservatoires telles que mentionnées dans le rapport en manquement formalisées par leurs propres services le 21 février 2020 est illégal ; - les mesures imposées par le préfet de l'Hérault par arrêtés de prescriptions complémentaires du 9 juillet 2014 et du 27 décembre 2018 ne sont ni adaptées ni suffisamment efficaces pour assurer la protection de l'avifaune et des chiroptères relevant des " espèces protégées ". - l'autorité administrative, au titre de l'article L. 171-7 alinéa 2 du code de l'environnement, doit édicter les mesures conservatoires nécessaires en imposant l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, afin de réduire des cas de mortalité pour ces espèces ; - elles ne pouvaient agir que sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement en vue de demander au préfet d'imposer le dépôt d'une dérogation " espèces protégées ", sauf à considérer qu'une telle demande entre dans le champ d'application des articles L181-14 ou R181-52 du code de l'environnement, auquel cas la cour pourra requalifier leur demande au titre de ses pouvoirs de plein contentieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022 et le 28 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens sont inopérants dès lors que l'autorité préfectorale peut à tout moment imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 181-14, troisième alinéa du code de l'environnement, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et L. 411-1 et ainsi éviter d'imposer aux sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation, et que seule l'atteinte significative à l'état de conservation favorable de l'espèce concernée oblige à obtenir une dérogation prévue à l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement ; - dès la survenue de plusieurs cas mortels entre 2011 et 2013, l'autorité préfectorale a prescrit par différents arrêtés du 9 juillet 2014 aux sociétés exploitantes l'obligation d'équiper la totalité des éoliennes d'un système de détection et d'effarouchement des oiseaux dit A... destiné à faire cesser ces destructions par collision avec les pales des éoliennes et, par arrêtés du 27 décembre 2018, a prescrit de nouvelles mesures destinées à renforcer les dispositifs de régulation mis en place sur toutes les éoliennes des parcs du Causse et d'Aumelas et d'en garantir le suivi ; - le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 30 août 2021, a mis en demeure les sociétés exploitantes de respecter les articles 2.1 des arrêtés préfectoraux complémentaires de 2018 et de mettre en œuvre une mesure d'urgence consistant à arrêter le parc éolien de 6 h 30 à 21 h 00 tous les jours du 10 au 31 août 2021 et du lever du soleil à son coucher jusqu'au 17 octobre 2021 en l'absence de justification démontrant l'efficacité du système de détection oiseaux mis en place sur les éoliennes ; - les tiers intéressés ne peuvent remettre en cause les droits acquis par le bénéficiaire de l'autorisation autrement que dans les conditions prévues à l'article R. 181-52 du code de l'environnement qui donnent la possibilité à l'administration d'édicter des prescriptions complémentaires lorsqu'elles sont justifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022 et le 29 novembre 2022, la SAS EDF Renouvelables France, la SAS Parc Eolien de la Pierre, la SNC Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, représentées par Me Elfassi, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 3°) à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - les mesures dont le prononcé est demandé sont disproportionnées ; - à titre subsidiaire, à supposer que la cour considère qu'une dérogation aux interdictions fixées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement est nécessaire, alors elle fera application du 2° du I. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et elle surseoira à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. La clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 par une ordonnance en date du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - les observations de Me Victoria représentant les associations requérantes, - et les observations de Me Durand représentant les sociétés défenderesses. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.