CETATEXT000047477725 J_L_2023_04_00021TL04237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/47/77/CETATEXT000047477725.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20/04/2023, 21TL04237, Inédit au recueil Lebon 2023-04-20 CAA de TOULOUSE 21TL04237 4ème chambre plein contentieux C M. CHABERT TERRASSE M. Xavier HAÏLI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04237 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04237, et des mémoires en réplique enregistrés le 7 septembre 2022 et 8 septembre 2022, et 16 décembre 2022, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, désormais représentée par Me Terrasse, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté 2021-I-1104 du 30 août 2021 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il ne met pas en demeure la société par actions simplifiée (SAS) Parc Eolien de la Pierre, la société en nom collectif (SNC) Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, sociétés exploitantes des parcs éoliens du Causse d'Aumelas sur le territoire des communes d'Aumelas, Poussan, Montbazin et Villeveyrac, de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-7, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; 2°) de mettre en demeure ces sociétés de déposer une demande de dérogation " espèces protégées ", sur le fondement des articles L.171-7, L.171-11, L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement dans le délai de trois mois ; 3°) de prescrire, à titre de mesure conservatoire, l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ou toutes autres mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l'article L 411-1 du code de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu des destructions multiples d'espèces protégées, il appartenait au préfet de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer dans un délai déterminé, une demande de dérogation " espèces protégées " au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; - les garanties prévues à l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement n'ont pas d'équivalent dans la législation sur les installations classées, de telle sorte que le préfet ne peut prétendre que l'exercice de sa police au titre des installations classées serait équivalente à l'exercice d'une police au titre des espèces protégées ; - en vertu de ses pouvoirs de plein contentieux au titre de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la cour mettra en demeure les sociétés exploitantes de déposer cette demande de dérogation dans un délai de trois mois ; - en vertu de ses pouvoirs de plein contentieux au titre de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la cour édictera les mesures conservatoires nécessaires en imposant l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, ce qui permettra une réduction de 95 % des cas de mortalité pour ces espèces en 4 mois et 10 jours ; - en outre, il est incontestable que l'arrêté du 30 août 2021 a été pleinement exécuté pendant la période où il était en vigueur, ou sinon, à tout le moins, dans ses principales dispositions, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer dans la présente instance seront nécessairement écartée. Par des mémoires en défense, enregistré le 10 mai 2022 et le 5 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Il soutient que : - les moyens de la requête sont inopérants dès lors que l'autorité préfectorale peut à tout moment imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 181-14, troisième alinéa du code de l'environnement, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et L. 411-1 du même code et ainsi éviter d'imposer aux sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation, et que seule l'atteinte significative à l'état de conservation favorable de l'espèce concernée oblige à obtenir une dérogation prévue à l'article L. 411-2 4° de ce code ; - dès la survenue de plusieurs cas mortels entre 2011 et 2013, l'autorité préfectorale a prescrit par différents arrêtés du 9 juillet 2014 aux sociétés exploitantes l'obligation d'équiper la totalité des éoliennes d'un système de détection et d'effarouchement des oiseaux dit A... destiné à faire cesser ces destructions par collision avec les pales des éoliennes et, par arrêtés du 27 décembre 2018, a prescrit de nouvelles mesures destinées à renforcer les dispositifs de régulation mis en place sur toutes les éoliennes des parcs du Causse et d'Aumelas et d'en garantir le suivi ; - le préfet de l'Hérault par un arrêté du 30 août 2021, a mis en demeure les sociétés exploitantes de respecter les articles 2.1 des arrêtés préfectoraux complémentaires de 2018 et de mettre en œuvre une mesure d'urgence consistant à arrêter le parc éolien de 6 h 30 à 21 h 00 tous les jours du 10 au 31 août 2021 et du lever du soleil à son coucher jusqu'au 17 octobre 2021 en l'absence de justification démontrant l'efficacité du système de détection oiseaux mis en place sur les éoliennes ; - les mesures imposées aux sociétés exploitantes sont de nature à réduire suffisamment l'impact sur la biodiversité engendré par le fonctionnement des installations ; - en outre, par arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault ayant abrogé l'arrêté en litige du 30 août 2021, l'instance est désormais dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022, le 29 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure, la SAS Parc Eolien de la Pierre, la SNC Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, représentées par Me Elfassi concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) au non-lieu à statuer sur la requête ; 2°) au rejet par ordonnance de la requête de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 4°) à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête le temps que l'autorisation soit régularisée en application des dispositions du 2° du I. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 5°) à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - des conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne peuvent être accueillies, l'arrêté en litige ne constituant pas une décision refusant implicitement de mettre en demeure les sociétés exposantes de déposer une demande de dérogation ; - des conclusions aux fins d'annulation en l'absence de décision préalable ne peuvent être accueillies alors qu'il appartenait à l'association de saisir expressément le préfet d'une demande de mise en demeure des sociétés exploitantes de déposer une dérogation, et le cas échéant, de contester le refus du préfet de faire droit à cette demande ; - par son silence gardé sur la demande de l'association requérante du 24 mars 2021, le préfet a refusé de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation et ce refus implicite a été contesté par l'association requérante dans sa requête n° 21TL02360 ; - cette demande est tardive dès lors que l'arrêté du 30 août 2021 serait, dans cette hypothèse, purement confirmatif du refus implicite du préfet ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les mesures dont le prononcé est demandé sont disproportionnées ; - à titre subsidiaire, si la cour considère que la prévention des atteintes au Faucon crécerellette - et autres espèces de rapaces - suppose la mise en œuvre de mesures supplémentaires, alors elle pourra faire usage de ses pouvoirs de plein contentieux et assortir les autorisations d'exploiter de prescriptions particulières en ce sens ; - à titre très subsidiaire, à supposer que la cour considère qu'une dérogation aux interdictions fixées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement est nécessaire, alors elle fera application du 2° du I. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et elle surseoira à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative ; - en outre, par sept arrêtés du 27 septembre 2022, en leur article 2, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté préfectoral n° 2021-I-1104 du 30 août 2021 en litige ; - le présent litige est désormais dépourvu d'objet et il n'y aura pas lieu pour la cour de statuer sur la requête n° 21TL04237 ; - la requête est manifestement irrecevable. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 16 décembre 2022 par ordonnance du 5 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.