CETATEXT000047489903 J1_L_2023_04_00021PA00456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/48/99/CETATEXT000047489903.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/04/2023, 21PA00456, Inédit au recueil Lebon 2023-04-21 CAA de PARIS 21PA00456 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT CABINET FIDAL M. Khalil AGGIOURI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard-Egi-Fonds, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, à hauteur de 45 451,38 euros. Par un jugement n° 1010403 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH à concurrence du remboursement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 36 971,51 euros, et a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 21 janvier 2021, la société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard-Egi-Fonds, représentée par Me Robert, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1010403 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française à hauteur de 7 333,27 euros au titre de l'année 2008, assorti du versement d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a reconnu la comparabilité du fonds Lazard-Egi-Fonds avec un OPCVM français ; - la chaîne de paiement à hauteur d'un montant complémentaire de retenues à la source de 7 333,27 euros est suffisamment justifiée en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a procédé à la restitution d'une somme de 6 812,57 euros ; - les moyens soulevés par la société requérante au soutien de ses conclusions aux fins de remboursement du surplus des retenues à la source en litige ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022, à 12 heures. Un mémoire a été produit pour la société Lazard Asset Management GmbH le 10 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C 338/11 à C 347/11) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard-Egi-Fonds, a été soumise à des retenues à la source sur les dividendes perçus en 2004, 2005, 2006 et 2008, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 25 % prévu alors par les dispositions de l'article 187 du même code. Elle a ensuite obtenu, sur le fondement de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, le remboursement partiel de ces retenues à la source pour la part, s'élevant à 10 %, excédant le montant de l'imposition calculée par application du taux conventionnel. La société requérante a demandé la restitution de retenues à la source restant à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, à hauteur de 45 451,38 euros. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH tendant au remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, à concurrence du remboursement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 36 971,51 euros, et a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH. La société Lazard Asset Management GmbH relève appel de l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande tendant au remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française, à hauteur de 7 333,27 euros au titre de l'année 2008. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le remboursement de retenues à la source à hauteur de 6 812,57 euros au titre de l'année 2008. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions à fin de remboursement présentées par la société requérante sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source restant en litige : 3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France [...] ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne. 4. Dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier État. 5. En l'espèce, il est admis par l'administration fiscale que le fonds Lazard-Egi-Fonds, pour le compte duquel la société Lazard Asset Management GmbH agit, est comparable à un OPCVM français. 6. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.