CETATEXT000047495393 J3_L_2023_04_00021BX02986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/49/53/CETATEXT000047495393.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25/04/2023, 21BX02986, Inédit au recueil Lebon 2023-04-25 CAA de BORDEAUX 21BX02986 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DEMURGER IEVE;IEVE;IEVE Mme Caroline GAILLARD Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1901228 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 sous le n° 21BX02986, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2021 ; 2°) de rejeter la requête de première instance de Mme B... ; Elle soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en affirmant que le délai de cinq jours prévu par l'article L.1232-2 du code du travail commençait à courir à la date du retrait du pli recommandé contenant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Iève, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre d'hémodialyse MG - Durieux et de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, ainsi que l'a retenu le tribunal le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été méconnu, la privant d'une garantie substantielle ; - à titre subsidiaire, la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article R. 4624-31 du code du travail ; - la décision de la ministre est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a mal interprété l'avis de la médecine du travail la déclarant inapte à son poste d'aide-soignante mais pas à tout poste ; son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; l'étude de poste réalisée par le médecin du travail est erronée ; son employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe ; l'information des délégués du personnel a été insuffisante ; - l'employeur n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail, mentionnées dès 2013, quant aux restrictions liées au port de charges. Par des mémoires, enregistrés le 7 février 2022 et le 15 avril 2022 (non communiqué), le centre d'hémodialyse MG - Durieux, représenté par Me Blum, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de Mme B... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été respecté ; - aucun des autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision en litige n'est fondé. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21BX03023, le 20 juillet 2021 et le 3 décembre 2021 et le 15 avril 2022 (non communiqué), le Centre d'hémodialyse -MG Durieux, représenté par Me Blum demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2021 ; 2°) de rejeter la requête de première instance de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été respecté ; - aucun des autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision en litige n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Ieve conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre d'hémodialyse MG - Durieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, ainsi que l'a retenu le tribunal le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été méconnu, la privant d'une garantie substantielle ; - à titre subsidiaire, la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article R. 4624-31 du code du travail ; - la décision de la ministre est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que cette dernière a mal interprété l'avis de la médecine du travail la déclarant inapte à son poste d'aide-soignante mais pas à tout poste ; son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; l'étude de poste réalisée par le médecin du travail est erronée ; son employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe ; l'information des délégués du personnel a été insuffisante ; - l'employeur n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail, mentionnées dès 2013 quant aux restrictions liées au port de charges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... D..., - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique, - et les observations de Me Blüm représentant le centre d'hémodialyse MG -Durieux. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.