CETATEXT000047495420 J4_L_2023_04_00022NT02746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/49/54/CETATEXT000047495420.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 25/04/2023, 22NT02746, Inédit au recueil Lebon 2023-04-25 CAA de NANTES 22NT02746 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON DAHANI M. Olivier COIFFET Mme MALINGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 25 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais et sous la même astreinte, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2207000 du 9 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. B..., représenté par Me Dahani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier de son état de santé ; - l'arrêté de transfert méconnait les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'existence de défaillances systémiques de l'Autriche en matière de traitement des demandes d'asile ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité du fait de son état de santé. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 13 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il informe la cour que M. B... a été déclaré en fuite et que le délai de transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes a été prolongé jusqu'au 9 décembre 2023 et fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - et les observations de Me Dahani, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan, né le 18 août 1995 à Baghlan (Afghanistan) est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 avril 2022 par les services de la préfecture de police de Paris. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités autrichiennes le 18 mars 2022 lors de son entrée dans ce pays. Consécutivement à leur saisine le 2 mai 2022, les autorités autrichiennes ont, le 9 mai 2022, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 25 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur l'arrêté de transfert : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.