CAA de Lyon, 3ème chambre, 19/04/2023, 21LY00368
CETATEXT000047520735 J2_L_2023_04_00021LY00368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/52/07/CETATEXT000047520735.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 19/04/2023, 21LY00368, Inédit au recueil Lebon 2023-04-19 CAA de LYON 21LY00368 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL ASTERIO Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle l'adjoint au directeur du Centre hospitalier d'Ardèche méridionale (CHAM) a refusé de rectifier son attestation destinée à Pôle emploi du 9 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au CHAM d'établir une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de rupture de son engagement est le terme d'un contrat à durée déterminée ; 3°) de condamner le CHAM à lui verser la somme totale de 5 818,40 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge CHAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1907957 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme A..., représentée par Me Demoly, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au CHAM d'établir une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de rupture de son engagement est le terme d'un contrat à durée déterminée ;
4°) de condamner le CHAM à lui verser la somme totale de 4 505,08 euros, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du CHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le Centre hospitalier d'Ardèche méridionale (CHAM), représenté par la Selarl Asterio, agissant par Me Bracq, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
L'article 2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014, dispose : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (...) ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (...) Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. "
Pour justifier d'un tel motif, Mme A... soutient que son état de santé ne lui permettait effectivement pas d'envisager ce renouvellement. Elle s'est d'abord prévalue, à l'appui de son courrier du 19 septembre 2019, d'un certificat d'un médecin psychiatre daté du 17 septembre 2019, aux termes duquel " l'état de santé psychologique de Mlle A... ne lui permet pas depuis le mois de juin 2019 d'occuper une fonction professionnelle ". La requérante invoque également, pour la première fois en appel, la maladie de Crohn dont elle est atteinte, qui aurait été diagnostiquée en 2007 et a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du 1er décembre 2015 au 31 novembre 2020 ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité.
Si le titre de pension d'invalidité du 15 juin 2016 indique que Mme A... présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail, l'intéressée remplissait les conditions d'aptitude exigées par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, comme le confirme la fiche d'aptitude médicale remplie à l'occasion de la visite d'embauche le 22 mai 2019. Le rapport circonstancié la concernant précise qu'elle a déclaré avoir travaillé dans un autre établissement postérieurement à l'échéance de son contrat de travail à durée déterminée et qu'elle a donné son accord pour revenir travailler au CHAM en septembre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A... ne peut sérieusement soutenir que son état de santé, à la date d'expiration de son contrat, le 23 juin 2019, constituait un motif légitime de refus, de sorte qu'elle devrait être regardée comme ayant été privée involontairement d'emploi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Centre hospitalier d'Ardèche méridionale.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00368 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.