CETATEXT000047524688 J1_L_2023_05_00022PA03439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/52/46/CETATEXT000047524688.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 04/05/2023, 22PA03439, Inédit au recueil Lebon 2023-05-04 CAA de PARIS 22PA03439 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LOEHR Mme Mathilde RENAUDIN M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102748 du 28 juin 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Loehr, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102748 du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit sur l'ancienneté de son séjour en France en retenant qu'au regard d'une précédente mesure d'éloignement, sa résidence en France ne pouvait être prise en compte antérieurement à février 2014, et il n'a donc pas été fait un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour : - cette décision, se fondant sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux, est donc elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 20 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête introduite par M. A... B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Loehr, répond au moyen relevé d'office par la Cour et soutient que : - rien ne démontre que l'invitation à régulariser sa première requête par le greffe du tribunal administratif de Montreuil lui ait été notifiée, et par conséquent sa seconde requête, introduite quelques jours après la notification de l'ordonnance prise par ce tribunal, constitue la régularisation demandée de sa première requête ; - son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme serait méconnu, s'il ne pouvait faire appel du jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me Loehr, pour M. A... B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.