CETATEXT000047524927 J3_L_2023_04_00021BX01591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/52/49/CETATEXT000047524927.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 26/04/2023, 21BX01591, Inédit au recueil Lebon 2023-04-26 CAA de BORDEAUX 21BX01591 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS LAVEISSIERE Mme Charlotte ISOARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale libre " Le Grand Mât ", M. et Mme R... F..., M. et Mme M... J..., M. et Mme I... C..., M. et Mme L... D..., Q... A..., M. et Mme O... P... et M. et Mme K... H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de Carcans a délivré à M. E... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la Forestière, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903609 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2021 et le 15 septembre 2022, l'association syndicale libre " Le Grand Mât " et autres, représentés par Me Laveissière, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Carcans du 7 décembre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carcans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement comporte une erreur dès lors qu'il indique que la demande de permis de construire a été transmise à l'architecte des Bâtiments de France le 1er octobre 2018, alors que le courrier de la commune est daté du 3 octobre 2018 ; - aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permettait de considérer que l'article UZ 3 du plan local d'urbanisme était respecté ; - M. E... a fourni des informations erronées au service instructeur, sans lesquelles il n'aurait pas pu obtenir le permis de construire en litige ; la parcelle d'assiette du projet de M. E... fait partie d'un espace commun d'un lotissement ; il a indiqué que l'accès à la parcelle se ferait par une voie privée du lotissement qui n'est pas ouverte à la circulation ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas de déterminer les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ; les caractéristiques de la bande d'accès au terrain d'assiette ne sont pas suffisamment précisées ; le plan de masse ne permet pas de vérifier que l'article L. 341-11 du code de l'environnement imposant l'enfouissement des réseaux est respecté ; - l'architecte des bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant émis un avis favorable avant l'édiction de l'arrêté du 7 décembre 2018 ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la zone UZ du règlement du plan local d'urbanisme de Carcans dès lors que la parcelle ne bénéficie pas d'accès ; par ailleurs, il n'est pas démontré que la voie privée du lotissement serait d'une largeur supérieure à 3,5 mètres ; - cet arrêté méconnaît l'article 4 de la zone UZ du règlement du plan local d'urbanisme, dont les services instructeurs n'ont pas été mis à même de vérifier le respect ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 6 de la zone UZ de ce plan ; - cet arrêté méconnaît l'article 7 de la zone UZ de ce plan concernant les règles d'implantation ; - il méconnaît l'article 11 de la zone UZ de ce plan dès lors que le projet ne s'intégrera pas de manière harmonieuse dans l'environnement existant ; - il méconnaît l'article 12 de la zone UZ du plan local d'urbanisme dès lors que les deux places de stationnement prévues ne pourront pas être créées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021 et régularisé le 6 juillet 2021, M. B... E..., représenté par Me Tranquard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de l'association syndicale libre " Le Grand Mât " et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la commune de Carcans, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de l'association syndicale libre " Le Grand Mât " et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport S... N... G..., - les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public, - les observations de Me Proust, représentant l'association syndicale libre " Le Grand Mât " et autres, et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Carcans. Une note en délibéré présentée pour l'association syndicale libre " Le Grand Mât " et autres, par Me Laveissière, a été enregistrée le 30 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le maire de Carcans a accordé à M. E... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section CB n° 179, située rue de la Forestière. L'association syndicale libre " Le Grand Mât ", M. et Mme R... F..., M. et Mme M... J..., M. et Mme I... C..., M. et Mme L... D..., Q... A..., M. et Mme O... P... et M. et Mme K... H... relèvent appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2018. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, le président et la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux appelants ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté. 3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreurs matérielles, relatives à la date du courrier adressé par le maire de Carcans à l'architecte des Bâtiments de France et à la largeur de l'accès à la parcelle de M. E..., ont trait au bien-fondé de ce jugement, et non à sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2018 : En ce qui concerne le caractère frauduleux de la demande de permis de construire : 4. En premier lieu, l'article 10 du cahier des charges du lotissement, qui prévoit que " sont à usage des divers propriétaires (...) tous les bâtiments ou aménagements réalisés sur l'assiette foncière non compris dans les lots privatifs " ne permet pas de considérer que la parcelle d'assiette du projet de M. E..., laquelle ne supporte d'ailleurs aucun aménagement, constituerait une partie commune du lotissement, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il n'est d'ailleurs pas contesté que M. E... est propriétaire de la parcelle cadastrée section CB n° 179. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait sciemment déposé une demande de permis de construire sur une parcelle appartenant aux parties communes du lotissement doit être écarté. 5. En second lieu, si les requérants versent au dossier un plan du lotissement identifiant comme un " accès piéton sablonneux, non autorisé à la circulation automobile " la voie située à l'ouest de la parcelle de M. E..., qu'il a désignée dans sa demande de permis de construire comme étant la voie de desserte de son terrain, ce plan n'est pas daté, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait encore d'actualité. En outre, l'extrait du règlement intérieur dont ils se prévalent, qui n'est au demeurant pas davantage daté, ne porte que sur l'interdiction à la circulation sur la voie principale d'accès au lotissement, et ne concerne ainsi pas la voie désignée par M. E... pour desservir son terrain. Enfin, les photographies figurant au constat d'huissier établi le 26 février 2021 font apparaître que cette voie, qui donne sur la rue des Galipots, est seulement fermée par une chaîne, qu'il est aisément possible de retirer, mais ne comporte aucun panneau interdisant son accès à des véhicules motorisés, et présente en outre une largeur suffisante pour le passage d'automobiles. Par suite, le pétitionnaire ne peut être regardé comme ayant fourni des informations frauduleuses au service instructeur concernant l'accès au terrain et l'existence de places de stationnement. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) ". 8. D'une part, alors que le projet de M. E... se situe dans une zone déjà urbanisée, le plan de masse indique avec suffisamment de précision l'emplacement des réseaux publics, ainsi que les modalités de raccordement de ceux-ci au bâtiment envisagé, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D'autre part, ce plan fait apparaître la voie de desserte de la parcelle. Si la largeur de cette voie n'est pas précisée, il ressort clairement de ce document qu'elle présente une largeur suffisante pour le passage des véhicules. 9. En second lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-11 du code de l'environnement, lesquelles ne sont pas applicables aux autorisations d'urbanisme. Au surplus, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans le site inscrit des Etangs Girondins, ces dispositions concernent uniquement les obligations d'enfouissement des réseaux relatives aux sites classés, alors même qu'elles se situent dans le chapitre " Sites inscrits et classés " du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier en méconnaissance de l'article L. 341-11 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne l'avis de l'architecte des Bâtiments de France : 10. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". 11. L'avis daté du 11 octobre 2018 versé au dossier par la commune doit être regardé comme un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France au projet en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en l'absence de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d'urbanisme : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la zone UZ du règlement du plan local d'urbanisme de Carcans : " Accès et voirie : 1. Accès :
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