CETATEXT000047524948 J3_L_2023_04_00022BX02973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/52/49/CETATEXT000047524948.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25/04/2023, 22BX02973, Inédit au recueil Lebon 2023-04-25 CAA de BORDEAUX 22BX02973 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD Mme Catherine GIRAULT Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... et Mme A... B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à réparer les préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. D... B... en 2018, et de leur verser des indemnités provisionnelles respectives de 15 000 euros pour M. B... et 1 000 euros chacune pour son épouse et leur fille, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2106810 du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. et Mme B..., représentés par la Selarl Cabinet Aurélie Journaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et condamner le CHU de Bordeaux à verser à M. B... une provision de 15 000 euros, à Mme B... et à F... B... une provision de 1 000 euros chacune, et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - l'état de M. B... n'était pas consolidé à la date à laquelle il a saisi le tribunal ; la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) avait invité le CHU à réparer les préjudices subis à titre provisionnel à hauteur d'une perte de chance de 92 % ; - le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer sur le fond du litige et la reconnaissance de la faute du CHU, raison pour laquelle la requête n'était pas présentée en référé mais au fond ; la requalification de leurs conclusions est erronée et il y a donc lieu de renvoyer l'affaire au tribunal ; - en cas d'évocation par la cour, il résulte de l'expertise que le diagnostic initial était erroné et que le standard de prise en charge des tumeurs des parties molles n'a pas été respecté, en l'absence de biopsie préopératoire permettant une chirurgie adaptée, ce qui a conduit à une rechute précoce du sarcome myxoïde et à une chimiothérapie lourde qui aurait pu être évitée ; - le principe d'une indemnisation doit donc être retenu et une provision de 15 000 euros pour M. B... et 1 000 euros chacune pour le préjudice moral de son épouse et de sa fille, à valoir sur l'indemnisation future de leur préjudice total, est indiscutable, alors même que des divergences sur l'évaluation de certains préjudices ressortent des expertises et des avis de la CCI. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le CHU de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de mention du fondement de la requête, l'examen de la demande par le juge des référés permettait de statuer rapidement sur la provision demandée ; M. et Mme B... ont introduit une nouvelle requête au fond devant le tribunal le 16 décembre 2022, après nouvelle expertise, ce qui rend tout renvoi au fond inutile ; - il conteste les conclusions des experts, fondées sur des recommandations médicales qui ne s'appliquaient qu'en cas de sarcome suspecté, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - la décision de ne pas reprendre chirurgicalement M. B... dès novembre 2018 ne lui est pas imputable, dès lors que le patient avait été confié à une autre institution ; - au demeurant, les traitements étaient identiques à ceux qui auraient été mis en place avec un diagnostic plus précoce et M. B... n'a perdu aucune chance d'éviter des traitements lourds ; - compte tenu de la saisine de l'ONIAM par les requérants, seul celui-ci aurait en cas d'indemnisation en substitution, un recours subrogatoire contre le CHU de Bordeaux ; - le droit à indemnisation est donc contestable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... C..., - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Journeau, représentant les consorts B... et de Me Vanuxem, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.