CETATEXT000047524952 J3_L_2023_05_00020BX02574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/52/49/CETATEXT000047524952.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 02/05/2023, 20BX02574, Inédit au recueil Lebon 2023-05-02 CAA de BORDEAUX 20BX02574 3ème chambre plein contentieux C Mme BEUVE-DUPUY CABINET KPMG Mme Agnès BOURJOL Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Arcelormittal Construction Réunion (ACR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président de la région Réunion lui a notifié la délibération de la commission permanente du conseil régional du 12 décembre 2017 portant suspension de la mise en œuvre de la subvention " aide au fret intrant " accordée pour un montant de 475 000 euros au titre de la fiche action 8.02 " compensation des surcoûts de transport " du programme opérationnel européen (POE) FEDER 2014-2020, et a en conséquence rejeté ses demandes de paiement correspondant à cette aide. Par un jugement n° 1800752 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2020 et le 12 février 2021, la société Arcelormittal Construction Réunion, représentée par le cabinet KPMG, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 juin 2020 ; 2°) d'annuler la délibération de la commissions permanente du conseil régional de la Réunion du 12 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre à la région Réunion de lui verser la subvention " compensation des surcoûts de transport - fret intrant ", à hauteur de 250 000 euros, sur la base des factures de fret payées par elle ; 4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme 5 000 de euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle comporte une critique des motifs du jugement attaqué ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne comporte aucune précision sur le motif tiré de l'existence d'une " circonstance exceptionnelle " ; - le maintien de l'emploi, s'il constitue un des résultats escomptés du dispositif des " aides au fret intrant ", n'est pas une condition d'octroi de l'aide ; l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au demeurant justifié, ne pouvait ainsi servir de fondement à la décision en litige ; - elle ne s'est jamais engagée par convention conclue avec le conseil régional au maintien des emplois existants ; elle n'a pas violé les obligations contenues dans la convention attributive de subvention, dont la version signée ne lui a jamais été notifiée ; elle s'est en revanche engagée à diminuer le prix de revient des produits fabriqués à partir des intrants importés ; - elle remplit les conditions d'octroi de l'aide relatives à l'éligibilité des dépenses prises en charge dans le cadre de la subvention ; - le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a mis en œuvre était justifié par les difficultés économiques du secteur du bâtiment, des travaux publics et de la construction et a permis de maintenir une unité de production à La Réunion et cinquante emplois, tout en concourant à sa compétitivité ; - il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle ; sur ce point, la demande de la région revêt un caractère dilatoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 13 avril 2022, la Région Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, conclut 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Arcelormittal Construction Réunion ; 2°) à titre subsidiaire, à la saisine avant-dire droit de la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) le droit de l'Union Européenne s'oppose-t-il à ce qu'une autorité de gestion au sens de l'article 125 du Règlement (UE) n°1303/2013 maintienne sa décision d'octroi d'une aide FEDER dans l'hypothèse où, postérieurement à l'instruction du dossier de demande d'aide et à la décision d'octroi initiale de l'aide FEDER, cette autorité est informée de ce que le bénéficiaire pressenti décide de licencier tout ou partie de ses effectifs salariés, portant ainsi une atteinte directe aux politiques de l'Union européenne justifiant l'intervention du FEDER sur le territoire pertinent ' 2°) le droit de l'Union Européenne impose-t-il de considérer qu'une aide FEDER fondée sur l'article 15 du Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides à finalité régionale perd son caractère incitatif à partir du moment où son bénéficiaire pressenti décide de licencier tout ou partie de ses effectifs salariés postérieurement à l'attribution de l'aide FEDER en cause, alors même que, s'agissant des aides à finalité régionale, le droit de l'Union Européenne considère positivement le comportement de l'entreprise (aide à l'investissement) ou si elle permet d'éviter une forte réduction de l'activité économique dans la région concernée (aide au fonctionnement) ' 3°) à la mise à la charge de la société ACR de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel se borne à renvoyer aux écritures de première instance, sans présenter de moyens propres à l'appel et sans critique des motifs du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par la société Arcelormittal Construction Réunion ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi ", et abrogeant le règlement (CE) n°1080-2006 ; - le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Metayer, représentant la société Arcelormittal Construction Réunion. Considérant ce qui suit : 1. La société Arcelormittal Construction Réunion (ACR) a sollicité auprès de la région Réunion l'octroi d'une subvention " aide au fret intrant " d'un montant de 475 000 euros au titre du programme opérationnel européen (POE) du fonds européen de développement régional (FEDER) 2014-2020, aux fins de compenser les surcoûts de transport d'intrants productifs supportés au titre de la période 2015 à 2017. Par une délibération de sa commission permanente du 17 octobre 2017, la région Réunion s'est prononcée favorablement sur cette demande. Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente a décidé de suspendre la mise en œuvre de la subvention et, par conséquent, de ne pas notifier à la société ACR la convention d'attribution afférente. Par courriers des 30 avril et 14 mai 2018, la société ACR a adressé à la région un dossier de demande de paiement de la subvention. Par une décision du 9 juillet 2018, le président de la région Réunion lui a notifié la délibération de la commission permanente du conseil régional du 12 décembre 2017, et a en conséquence rejeté sa demande de paiement. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Réunion, après avoir interprété la demande de la société comme tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2017, a rejeté cette demande. La société ACR, qui ne conteste pas en appel l'interprétation ainsi faite par le tribunal de sa demande de première instance, relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Réunion, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen, invoqué par la société requérante, tiré du défaut de motivation en fait de la délibération litigieuse. Par suite, la société ACR n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de la délibération du 12 décembre 2017 : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La délibération du 17 octobre 2017 par laquelle la commission permanente de la région Réunion a octroyé à la société ACR une aide au fret éligible au FEDER constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions. La délibération en litige portant suspension du versement de l'aide octroyée, motivée par le non-respect de l'engagement de maintien des emplois existants compte tenu du projet de licenciement massif envisagé par la société bénéficiaire, se borne à exécuter cette décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect de l'une des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait. Toutefois, compte tenu des droits créés par la décision d'octroi, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doit, à ce titre, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse vise, en particulier, la décision n° C
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