Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement RG n° 11-21-006900 du 1er juillet 2022 du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai de pourvoi en cassation contre le jugement du 1er juillet 2022 expire le 9 mai 2023 et qu'il doit disposer au préalable d'un temps suffisant pour s'entretenir avec l'avocat qui lui sera désigné ; - la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refusant de lui désigner un avocat méconnaît son droit d'accès à un tribunal ainsi que son droit à être assisté dans ses démarches par un avocat ; - le rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation contre le jugement du 1er juillet 2022 ne faisait pas obstacle à ce que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui désigne un avocat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.
- M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du 1er juillet 2022 du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris devant la Cour de cassation. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête qui relève de la compétence de l'ordre judiciaire.
- Par suite, la requête de M. B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit en conséquence être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 11 avril 2023 Signé : Christophe Chantepy