Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet délégué de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande et, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe. Par une ordonnance n° 2300388 du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, en suspendant sans délai l'obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun, et en enjoignant au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile selon la procédure normale le temps de l'examen de sa demande d'asile ou, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, de prendre l'attache des autorités consulaires au Cameroun afin de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée en rétention administrative depuis le 29 mars 2023 et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet depuis cette date est imminente compte tenu du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2023, notifiée le même jour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile alors, d'une part, qu'elle avait clairement manifesté son souhait de solliciter l'asile lors de son audition par la police de l'air et des frontières, que le préfet ne pouvait ignorer cette demande en prenant une mesure d'éloignement à son encontre et en décidant son placement en rétention administrative, mais ne pouvait qu'enregistrer sa demande d'asile, en lui délivrant une attestation de demande d'asile en procédure normale afin qu'elle puisse saisir l'OFPRA d'une demande, et d'autre part, qu'elle se trouve privée de liberté, que sa demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation ne relevait pas de ces dispositions et que l'entretien personnel se déroule par visio-conférence dans des conditions qui ne présentent pas les garanties de confidentialité nécessaires, enfin, qu'elle est privée d'un recours de plein droit suspensif contre la mesure d'éloignement et contre la décision de refus de séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 761-2 de ce code ; - la décision la maintenant en rétention après l'enregistrement de sa demande d'asile étant irrégulière en ce qu'elle n'a pas été prise au regard des conditions prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à Saint-Martin, elle ne peut être maintenue en rétention et a le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile ; - le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que l'autorité administrative n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, alors que la simple circonstance qu'une demande d'asile ait été en cours d'instruction au moment où il a statué était sans incidence sur la caractérisation de l'urgence ou de cette atteinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.