CETATEXT000047537120 J7_L_2023_05_00020DA00258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/53/71/CETATEXT000047537120.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 04/05/2023, 20DA00258, Inédit au recueil Lebon 2023-05-04 CAA de DOUAI 20DA00258 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de droit belge FINTEC a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Par un jugement no 1801793 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2020, le 28 octobre 2021, le 5 avril 2022 et le 16 mars 2023, la société FINTEC, représentée par Me Granotier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions demeurant en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des suppléments d'impôt sur les sociétés à 72 537 euros au titre de l'exercice clos en 2011, à 94 89 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et à 71 636 euros au titre de l'exercice clos en 2013 ; de fixer les bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée aux montant respectifs de 188 641 euros, 178 057 euros et 141 660 euros au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ; enfin, de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite d'un accord amiable intervenu le 1er février 2023 entre les administrations fiscales belge et française, en application de l'article 24 de la convention fiscale franco-belge visant à éliminer les doubles impositions en date du 10 mars 1964, l'administration fiscale française a accepté de ramener le montant total des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de l'exercice clos en 2014 et de la période correspondante, de 129 119 euros à 125 009 euros, c'est-à-dire de renoncer à recouvrer un montant de 4 110 euros ; elle entend ajuster, en conséquence et en ce qui concerne l'ensemble des exercices et périodes d'imposition en litige, les conclusions qu'elle présente devant la cour ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qui a fondé son raisonnement, lequel est d'ailleurs entaché de contradiction, sur des critères non déterminants, elle ne disposait pas, au cours de la période et des exercices vérifiés, d'un établissement stable en France, dès lors qu'elle n'y disposait d'aucun local, à telle enseigne d'ailleurs que les pièces de la procédure d'imposition que l'administration a tenté de lui adresser à l'adresse de sa cliente en France ont été retournées au service expéditeur avec une mention selon laquelle elle était inconnue à cette adresse, seule les pièces adressées parallèlement à son siège social situé en Belgique ayant été reçues par elle ; en outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la mission qui lui a été contractuellement confiée par la société Soup'Idéale, dont le siège est situé en France, est distincte des missions incombant statutairement au dirigeant de cette société, la circonstance que ce dernier est aussi son propre dirigeant important peu ; or, cette mission, qui porte sur l'exécution de tâches matérielles, n'impliquait pas la présence de l'intéressé dans les locaux de la société Soup'Idéale et le seul fait que celui-ci soit amené à se rendre dans ces locaux, et surtout chez des clients et prospects de cette société, pour l'exercice du mandat social et des fonctions de responsable du développement commercial qu'il exerce au sein de celle-ci, n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait elle-même effectué, en France, dans des locaux qui n'étaient d'ailleurs pas mis à sa disposition, tout ou partie des prestations de services qu'elle devait à cette société dans le cadre de l'exécution du contrat qui les liait, celles-ci pouvant être effectuées dans le bureau aménagé dans les locaux de son siège social ; l'administration a d'ailleurs admis la réalité de cette situation en ne remettant pas en cause la déduction, en tant que charges, de dépenses de téléphone et d'internet exposées par elle audit siège social ; - dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'elle disposait, en France, d'un établissement stable depuis lequel elle a réalisé des prestations de services, elle devrait alors retenir que l'administration a imposé à tort au taux normal de 33,33 % les bénéfices issus de cette activité, alors qu'elle aurait dû bénéficier, comme les pièces qu'elle verse à l'instruction l'établissent, du taux réduit prévu au b. du I de l'article 219 du code général des impôts ; les suppléments d'impôt sur les sociétés doivent donc être réduits d'une somme totale de 24 744 euros ; - dans cette même hypothèse, la cour devra constater qu'elle a facturé ses prestations, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à la société Soup'Idéale, qui a auto-liquidé cette taxe, de sorte que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige conduisent à la soumettre à une double imposition à raison des mêmes prestations ; - les pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont contraires au principe de proportionnalité protégé par le droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, et par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société FINTEC à fin de décharge à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - dès lors que, comme elle le soutient, la société FINTEC satisfaisait, au titre des exercices en litige, aux conditions posées par les dispositions du I de l'article 219 du code général des impôts pour prétendre au bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés, il a été fait droit à ses prétentions sur ce point et le dégrèvement correspondant a été prononcé ; - ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la société FINTEC disposait, au cours des années et périodes d'imposition en litige et au sens, tant de l'article 209 du code général des impôts que de la convention fiscale franco-belge, d'un établissement stable en France, situé dans les locaux de la société Soup'Idéale, au sein desquels son dirigeant a effectué, au profit de cette dernière, des prestations de services en exécution du contrat qui liait ces deux sociétés ; l'importance et la nature des prestations rendues par la société FINTEC, qui consistaient en la prise en charge de la gestion de la société Soup'Idéale et qui incluaient, le cas échéant, la présentation des rapports de gestion au conseil d'administration ou à l'assemblée générale de cette société, sa seule cliente, rendaient nécessaire la mise en œuvre de moyens techniques, ainsi que la présence en France de la personne qui réalisait ces prestations au nom et pour le compte de la société FINTEC, à savoir de son dirigeant, cette société n'employant d'ailleurs aucun salarié en Belgique au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à l'adresse de son siège social, qui était aussi celle du domicile de son dirigeant, aménagé dans des locaux qu'elle lui donnait à bail à usage exclusif d'habitation ; ces prestations, qui reposaient exclusivement sur le dirigeant de la société FINTEC, revenaient, en réalité, à assurer la direction de la société Soup'Idéale, dont l'intéressé était d'ailleurs aussi le dirigeant statutaire, fonctions au titre desquelles il n'était pas rémunéré ; - dès lors que l'administration a ainsi démontré que la société FINTEC disposait d'un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente de moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations, qui ne peuvent être regardées comme l'accessoire ou le préalable de prestations réalisées en Belgique, le chiffre d'affaires réalisé par elle devait, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, qui ne s'est nullement contredit dans son analyse, être soumis en France à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 256 et 259 du code général des impôts ; - l'immeuble d'habitation correspondant au domicile du dirigeant de la société FINTEC et de son épouse, également associée, ayant aussi été déclaré comme le siège social de cette société, l'administration a admis, pour établir les rehaussements contestés, de prendre en considération une partie des frais généraux correspondant à cet immeuble ; - la circonstance que la société Soup'Idéale a fait application du régime d'auto-liquidation au titre des prestations facturées par la société FINTEC ne faisait pas obstacle à ce que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée soit mis à la charge de la société FINTEC, également redevable de la taxe ; - cette circonstance est également sans incidence sur le bien-fondé de la majoration de 10 %, prévue, en cas de retard de déclaration, par le a. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, et de l'intérêt de retard, prévu à l'article 1727 du même code ; ces majorations et intérêt sont fondés dès lors, d'une part, que la société FINTEC n'a pas déposé, dans les délais légaux, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était tenue de souscrire à raison de l'activité de son établissement stable en France et, d'autre part, que cette société n'a pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, ensemble un protocole, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit belge FINTEC exerce son activité dans le domaine immobilier et de services aux entreprises. Ayant estimé que cette société disposait, en France, d'un établissement stable, l'administration a soumis cet établissement à une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Au cours de ce contrôle, la société FINTEC a déposé, en réponse aux mises en demeure qui lui avaient été adressées à cette fin, les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats afférentes à la période et aux exercices vérifiés. A l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration a retenu que la société FINTEC avait réalisé, depuis son établissement stable situé en France, des prestations de services auprès d'un assujetti établi sur le territoire français et que ces prestations auraient dû être soumises, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a retenu, en outre, que les bénéfices issus de cette activité devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés en France. L'administration a fait connaître à la société FINTEC sa position sur ces deux points par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 12 décembre 2014. La société FINTEC ayant présenté des observations qui n'ont pas amené l'administration à reconsidérer son appréciation, les entretiens accordés par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice puis par l'interlocuteur fiscal interrégional n'ayant pas davantage conduit l'administration à modifier son analyse, les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, résultant des rectifications ainsi notifiées ont été mis en recouvrement le 28 avril 2017, à hauteur des montants respectifs de 101 309 euros et de 123 538 euros. La société FINTEC a déposé, devant l'administration fiscale belge, une demande de procédure amiable, dans le cadre de l'application de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, laquelle demande a été examinée conjointement avec l'administration fiscale française. Cette dernière n'ayant, dans cette attente, pas apporté de réponse expresse à la réclamation présentée par la société FINTEC, celle-ci a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, en 2012 et en 2013. La société FINTEC relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 7 avril 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a accordé à la société FINTEC un dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige, à hauteur d'un montant total, en droits et pénalités, de 24 738' euros, l'administration ayant admis le bien-fondé du moyen tiré de ce que cette société pouvait prétendre, au titre des exercices en litige, au bénéfice du taux réduit d'impôt sur les société prévu au I de l'article 219 du code général des impôts. Dans cette mesure, les conclusions de la requête de la société FINTEC tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant en litige : En ce qui concerne le principe de l'imposition en France : 3. En vertu du I de l'article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Aux termes de l'article 4 de la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. / (...) / 3. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 4. Constituent notamment des établissements stables : / (...) /
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