CETATEXT000047541625 J1_L_2023_05_00021PA02582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/54/16/CETATEXT000047541625.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/05/2023, 21PA02582, Inédit au recueil Lebon 2023-05-10 CAA de PARIS 21PA02582 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN EFTIMIE-SPITZ Mme Elodie JURIN Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 33 767 182 F CFP sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause. Par un jugement n° 2000307 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 25 août 2022, M. C..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000307 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 33 767 182 C CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en annulant l'avenant à son contrat de travail alors qu'elle ne peut annuler un acte administratif non unilatéral ; - l'arrêté du 30 mai 2012 est la conséquence de cet avenant et ne pouvait être retiré par l'arrêté du 9 janvier 2019 ; - l'arrêté du 30 mai 2012 est une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée au-delà d'un délai de quatre mois et l'arrêté du 9 janvier 2019 est illégal en ce qu'il procède à son retrait ; - le préjudice qu'il a subi est égal au montant des titres de recettes émis à la suite du retrait illégal de l'arrêté du 30 mai 2012, soit la somme de 33 767 182 F CFP ; - à titre subsidiaire, l'administration ayant bénéficié des services et de la compétence d'un agent de catégorie 1 tout en le payant comme agent de catégorie 5, cet enrichissement sans cause fait naître un préjudice qui doit être réparé ; - à titre très subsidiaire, le retard pris par l'administration à corriger sa situation est fautif et de nature à engager sa responsabilité ; - les premiers juges ne pouvaient pas lui opposer une exception de recours parallèle dès lors qu'il leur avait soumis un recours de plein contentieux indemnitaire et que cette exception ne vaut qu'en cas de recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen d'appel ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.