CETATEXT000047541745 J4_L_2023_05_00022NT01879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/54/17/CETATEXT000047541745.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/05/2023, 22NT01879, Inédit au recueil Lebon 2023-05-05 CAA de NANTES 22NT01879 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT CABINET COUDERC DINH & ASSOCIES Mme Pénélope PICQUET M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2001598 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 M. C..., représenté par Me Couderc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et au moyen tiré de ce que les documents sur lesquels est fondée la proposition de rectification ne lui ont pas été communiqués ; - l'administration a méconnu les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et qu'elle fait état de documents qui ne sont pas joints à cette proposition de rectification ; - à cet égard, il est fondé à se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 40 et 80 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-10-40 et du paragraphe n° 73 de la documentation administrative publié le 1er avril 1995 sous la référence DGI 13 L 1513 ; - l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas été informé de la teneur des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et que ces éléments ne lui ont pas été communiqués ; - à cet égard, il est fondé à se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 1 et 2 de l'instruction publiée le 21 septembre 2006 sous la référence 13 L-6-06 et des paragraphes nos 20 et 200 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-PGR-10 ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au motif tiré de l'absence d'un agrément préalable du programme immobilier ; - la remise en cause de la réduction d'impôt ne peut pas se fonder sur les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts dès lors que ces dispositions ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros, mais les conditions de délivrance de l'agrément lorsque ce dernier est requis ; - les dispositions du I bis et I ter de l'article 170 de l'annexe IV au code général des impôts, auxquelles l'administration fiscale se réfère, ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros mais se rapportent exclusivement aux modalités d'appréciation du seuil de compétence de vingt millions d'euros ; - l'administration ne saurait s'appuyer sur la documentation référencée BOI-IR-RICI-80-30-20130826 n° 30 à 60 publiée au bulletin officiel des finances publiques du 26 août 2013, reprenant la documentation administrative de base référencée BOI-IR-RICI-80-30 du 8 octobre 2012, pour apprécier le seuil de deux millions d'euros par programme immobilier, dès lors que cette documentation est illégale en ce qu'elle ajoute une condition supplémentaire à la loi ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 416360 du 13 avril 2018 doit être écarté dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision de justice et qu'il n'a pas de pouvoir liant ; - il est fondé à se prévaloir des paragraphes 199 et 200 de l'instruction 5 B-1-06 du 9 janvier 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... a souscrit au cours de l'année 2011 à une augmentation de capital social de la société civile immobilière (SCI) Tampa créée par les associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Jeorca dont l'objet social est la réalisation d'un ensemble immobilier de cent dix-sept logements sur un terrain situé au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie). En sa qualité d'associé de la SCI Tampa, M. C... a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2015 au motif que l'investissement en cause n'avait pas reçu l'agrément préalable du ministre du budget en application de l'article 199 undecies A du code général des impôts. M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des impositions supplémentaires qui en sont résultées. Par un jugement du 27 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 2 à 4 et 12 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification. Ils ont également répondu, avec suffisamment de précision, aux points 5, 6 et 12 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que les documents sur lesquels est fondée la proposition de rectification n'auraient pas été communiqués à M. C.... Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'administration a méconnu les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification étant insuffisamment motivée et faisant état de documents qui n'y étaient pas joints, et a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable n'a pas été informé de la teneur des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et que ces éléments ne lui ont pas été communiqués, que M. C... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. Doivent être écartés également, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens relatifs à l'interprétation de la loi fiscale reposant sur les énonciations des paragraphes nos 40 et 80 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-10-40 et du paragraphe n° 73 de la documentation administrative publié le 1er avril 1995 sous la référence DGI 13 L 1513, et sur les énonciations des paragraphes nos 1 et 2 de l'instruction publiée le 21 septembre 2006 sous la référence 13 L-6-06 et des paragraphes nos 20 et 200 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-PGR-10, repris en appel par le requérant. Sur l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) : / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...)
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