CAA de Nantes, 3ème chambre, 05/05/2023, 22NT03171
CETATEXT000047541762 J4_L_2023_05_00022NT03171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/54/17/CETATEXT000047541762.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/05/2023, 22NT03171, Inédit au recueil Lebon 2023-05-05 CAA de NANTES 22NT03171 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI SEMLALI NAWAL Mme Christiane BRISSON M. BERTHON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2103964 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2022 ;
2°) d'annuler cette décision du 29 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La requête a été communiquée le 4 octobre 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Toutefois, les irrégularités supposées ainsi affecter ces actes ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif, dont les autorités administratives françaises ne peuvent utilement mettre en doute le bien-fondé, ni à faire douter de l'identité de M. A.... Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que ces actes n'auraient pas été valablement légalisés et de celle que la mention manuscrite de la date de transcription du jugement supplétif figurant au verso de ce jugement comporte une surcharge non légalisée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant justifié de son état-civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2022 et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 avril 2021 sont annulés.
Article 2 Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3: L'Etat versera à Me Semlali la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure, C. C...
Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT031712