CETATEXT000047559346 J0_L_2023_05_00022VE02908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/55/93/CETATEXT000047559346.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16/05/2023, 22VE02908, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de VERSAILLES 22VE02908 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL YAHIA AVOCATS M. Bernard EVEN M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale et d'enjoindre à ce même conseil national de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juillet 2019, 2 mars 2020, 15 mai 2020 et 9 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Yahia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ; - la décision attaquée du 20 juillet 2017 est illégale, dès lors qu'elle a été prise en application de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, lui-même illégal ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure qui l'ont privée d'une garantie et qui ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa pratique professionnelle et des formations dont elle se prévaut à l'appui de sa demande de qualification. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 janvier 2020, 1er avril 2020 et 11 juin 2020, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 juillet 2017 et enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une première décision n° 460966 du 15 avril 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté la requête du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel il a formé un pourvoi en cassation au motif que les circonstances alléguées, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à caractériser la condition de conséquences difficilement réparables prévue par les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative. Par une seconde décision n° 460966 du 30 décembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 janvier 2022, renvoyé cette affaire à cette même cour, et rejeté les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour après cassation et renvoi : Par deux mémoires enregistrés les 10 février et 19 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Yahia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1706653 du 13 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 juillet 2017 rejetant sa demande tendant à l'obtention de la qualification en orthopédie dento-faciale ; 3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de lui reconnaître la qualification en orthopédie dento-faciale, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s'il n'est pas justifié´ de l'exécution dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse repose sur une erreur de droit ; - c'est à tort que l'autorité ordinale a prétendu que la décision du 20 juillet 2017 énonçait les motifs pour lesquels sa demande de qualification a été rejetée, à savoir le défaut d'équivalence de sa pratique professionnelle et des formations qu'elle a suivies avec la compétence acquise au terme du cursus du diplôme d'études spécialisées (DES) d'ODF ou du certificat d'études cliniques spécialisées mention orthodontie (CECSMO) ; - l'autorité ordinale se réfère aux heures de formation dispensées dans le cadre du DES d'ODF alors que le Dr B... n'avait pas vocation à suivre cette formation dès lors qu'elle a été instaurée en 2011 et qu'elle s'adresse aux étudiants, suivant quatre années d'internat ; - le docteur B... a produit le programme de son diplôme d'université d'orthodontie pédiatrique, programme qui atteste qu'elle a suivi une formation de 2700 heures (P.J. n° 3) alors que le CECSMO était délivré à l'issue d'une formation de 2300 heures ; - il est pour le moins surprenant que le conseil national de l'ordre ait estimé que la pratique exclusive de l'orthodontie et l'orthopédie dento-faciale par le docteur B... depuis plus de dix-huit années ne lui a pas permis d'acquérir les connaissances et les compétences suffisantes pour lui reconnaître la qualification en orthopédie dento-faciale ; - les termes " d'orthodontie " et " d'orthopédie dento-faciale " sont synonymes ; - un refus de qualification en orthopédie dento-faciale ne saurait être valablement opposé à Madame B... aux motifs que sa formation et sa pratique professionnelle, depuis 1999 en milieu hospitalier et, parallèlement, depuis novembre 2005 en activité libérale, seraient limitée à l'orthodontie ; - il ne peut être valablement opposé au docteur B... que sa formation se limiterait à la pédiatrie, sa formation suivie dans le cadre du diplôme universitaire d'orthodontie pédiatrique délivré par l'Université Pierre et Marie Curie Paris VI ne se limitant pas exclusivement à la pratique de l'orthodontie pédiatrique, mais aussi aux autres formations suivies en matière d'orthodontie pour adultes, tels en résultent les justificatifs qu'elle a produit ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il convient de prendre en compte la progression de son expérience professionnelle depuis l'introduction de son appel ; - l'activité professionnelle de Mme B... doit être regardée comme comportant des éléments nouveaux dès lors qu'elle a produit les " 3 derniers relevés d'activité libérale pour preuve de continuité " de son " exercice consacré à l'orthodontie " depuis le dépôt de son appel en décembre 2014 ; - ces documents sont très importants dès lors que l'expérience professionnelle constitue un critère essentiel d'appréciation des mérites d'une candidature ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 dès lors que pour refuser la qualification au Dr B..., le conseil national de l'ordre a relevé artificiellement le volume horaire d'enseignements du DES d'ODF et du CECSMO, minimisé le volume horaire d'enseignements, issu du diplôme universitaire de la candidate et prétendu qu'aucun programme détaillé de cet enseignement n'avait été joint à l'appui de la demande de qualification alors qu'il est établi qu'il en avait connaissance pour deux motifs distincts : d'abord pour avoir reconnu au Dr B... le droit de le mentionner sur ses plaques et imprimés professionnels, ensuite pour l'avoir examiné à l'occasion de la même séance pour une candidate précédente à qui la qualification a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ; - l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ; - l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Yahia pour Mme B... et de Me Brecq-Coutant pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.