CETATEXT000047559352 J4_L_2023_05_00021NT01758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/55/93/CETATEXT000047559352.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/05/2023, 21NT01758, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de NANTES 21NT01758 5ème chambre excès de pouvoir C M. RIVAS PENAUD & DOUARD AVOCATS ASSOCIES M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un déféré, M. et Mme E..., M. et Mme A... et la préfète d'Ille-et-Vilaine ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le maire de Saint-Sulpice-des-Landes a délivré à la SCEA L'Orée du Bois un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé lieu-dit " La Grée de La Hactais ", ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n°s 1805092, 1805704 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 16 juillet 2018 du maire de Saint-Sulpice-des-Landes ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 sous le n° 21NT01758, et un mémoire enregistré le 17 mai 2022, lequel n'a pas été communiqué, la SCEA L'Orée du Bois, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par Mme E..., M. et Mme A... et la préfète d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme E..., M. et Mme A... et de l'Etat, le versement de la somme globale de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; l'examen du caractère nécessaire du projet doit se faire indépendamment et préalablement à celui de sa proportionnalité ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme ainsi que celles de la carte communale applicable sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes ; - les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif et devant la cour ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, Mme E... et M. et Mme A..., représentés par Me Douard, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCEA L'Orée du Bois le versement à chacun de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21NT01831, la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, représentée par Me Donias, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par Mme E..., M. et Mme A... et la préfète d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme E..., de M. et Mme A... et de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée par Mme E... et M. et Mme A... était irrecevable, en ce qu'ils n'ont pas intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme ainsi que celles de la carte communale applicable sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes ; le projet est nécessaire à l'exploitation agricole de la pétitionnaire ; la superficie de stockage du projet est nécessaire et proportionnée. ; - les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif et devant la cour ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, Mme E... et M. et Mme A..., représentés par Me Douard, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCEA L'Orée du Bois le versement à chacun de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations Me Hipeau, représentant la SCEA l'Orée du Bois, de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, et de Me Peneau, représentant Mme E... et M. et Mme A.... Une note en délibéré, présentée pour la SCEA l'Orée du Bois, a été enregistrée le 21 avril 2023 dans l'instance n° 21NT01758. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le maire de Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCEA L'Orée du Bois un permis de construire un hangar agricole de stockage de fourrages, céréales et matériels d'une superficie de 2 760 m², situé lieu-dit " La Grée de la Hactais " sur des parcelles cadastrées section ZL nos 6, 7 et 8 d'une superficie totale de 45 930 m². La SCEA L'Orée du Bois et la commune de Saint-Sulpice-des-Landes relèvent appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme E..., de M. et Mme A... et de la préfète d'Ille-et-Vilaine, l'arrêté du 16 juillet 2018 du maire de Saint-Sulpice-des-Landes ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. 2. Les requêtes n°s 21NT01758 et 21NT01831 présentées par la SCEA L'Orée du Bois et la commune de Saint-Sulpice-des-Landes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs et d'erreurs concernant l'examen du caractère nécessaire du projet ne sont pas susceptibles d'entacher sa régularité, mais seulement son bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement attaqué. 4. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a retenu, par des motifs suffisamment précis, le moyen tiré de ce que le projet contesté n'est pas nécessaire à l'activité agricole de la SCEA L'Orée du Bois et méconnaît ainsi l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme et la carte communale applicable sur le territoire de Saint-Sulpice-des-Landes. Par suite, la SCEA L'Orée du Bois n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, en tant qu'elle a été présentée par Mme E... et M. et Mme A... : 5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., M. et Mme A... sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées à la section ZL sous les n°s 11 et 12, et à la section ZL sous les n°s 254, 256 et 258, sur lesquelles sont implantées leurs maisons d'habitations, lesquelles sont situées à environ 150 mètres des parcelles d'assiette du projet, consistant en l'édification d'un hangar agricole d'une superficie de 2 760 m². Les demandeurs se prévalent des nuisances sonores et visuelles engendrées par le projet, et notamment du flux de circulation des camions susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 16 juillet 2018 par le maire de Saint-Sulpice-des-Landes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, en tant qu'elle a été présentée par M. et Mme E..., M. et Mme A..., doit être écartée. En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes : 8. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ". Aux termes de l'article R. 161-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.