CETATEXT000047559359 J4_L_2023_05_00022NT00510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/55/93/CETATEXT000047559359.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/05/2023, 22NT00510, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de NANTES 22NT00510 5ème chambre excès de pouvoir C M. RIVAS HOUAM-PIRBAY Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Par un jugement n° 2107107 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme C... B..., représentée par Me Houam-Pirbay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, subsidiairement de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B..., ressortissante libanaise, tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Mme B... relève appel de ce jugement. 2. La décision de la commission de recours est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires eu égard à la présence en France de l'un de ses enfants de nationalité française et en l'absence d'éléments convaincants sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale au Liban susceptibles d'apporter des garanties de retour suffisantes. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : /
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