Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B..., veuve A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de prendre toutes mesures utiles aux fins " de suspension de créance " et " de remboursement " concernant le droit de francisation et de navigation auquel elle a été assujettie en 2018, 2019, 2020 et 2021, qui a fait l'objet d'une mise en recouvrement assortie d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Occitanie, et la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle elle a été assujettie en 2022. Elle soutient que l'engin nautique qui a fait l'objet de la taxation n'est plus en sa possession depuis le 10 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des douanes ; - le code des impositions sur les biens et services ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. " En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " 3. Aux termes de l'article L. 423-36 du code des impositions sur les biens et services, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, qui s'est substituée au droit de francisation et de navigation à compter du 1er janvier 2022, sont déterminées par les dispositions suivantes : " 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; / 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.