CETATEXT000047559416 J_L_2023_05_00021TL03949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/55/94/CETATEXT000047559416.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 16/05/2023, 21TL03949, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de TOULOUSE 21TL03949 3ème chambre plein contentieux C M. REY-BÈTHBÉDER SCP PECH DE LACLAUSE & ASSOCIES M. Eric REY-BÈTHBÉDER Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association société nautique de Narbonne, concessionnaire chargé de l'exploitation du port de plaisance de Port-la-Nautique, situé sur le territoire de la commune de Narbonne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la déchéance de la convention conclue le 4 février 2014 avec la société à responsabilité limitée Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house de l'association. Par une ordonnance n° 2102710 du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2021, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 17 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association société nautique de Narbonne, représentée par Me Sicot, demande à la cour : 1°) à titre principal ; - d'annuler cette ordonnance du 23 juillet 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; - de prononcer la déchéance de la convention conclue le 4 février 2014 avec la société à responsabilité limité Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house de l'association ; - d'enjoindre à cette société de libérer les lieux et de les remettre en l'état, d'une part, et de restituer la licence IV prévue par les dispositions de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique mise à sa disposition par un avenant signé le 21 mars 2017, d'autre part, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, si la demande tendant au prononcé de la déchéance de cette convention était rejetée, d'ordonner à la société Le Pavillon de restituer les lieux dans leur état d'origine ceci impliquant qu'il lui soit enjoint de procéder à la démolition du préau en bois avec canisses édifié sur la terrasse, du bar, du mur de planches, de la construction située à l'arrière du chalet ainsi que de l'estrade en bois posée sur plots ; 3°) en tout état de cause, de condamner la société Le Pavillon à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a considéré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de sa demande ; - malgré ses diligences et mises en demeure, la société Le Pavillon a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles notamment en réalisant de sa propre initiative des aménagements et constructions sans autorisation qui, pour certaines, ont été édifiées en méconnaissance de la règlementation d'urbanisme et des normes garantissant la sécurité des usagers en cas de survenance d'un incendie ou d'une submersion par les eaux ; - les fautes commises par cette société dans l'exécution de cette convention signée le 4 février 2014 sont susceptibles de justifier qu'il y soit mis fin sans indemnité ; - la société précitée doit remettre les lieux dans leur état d'origine et procéder à la destruction des aménagements et constructions irrégulièrement édifiées ; - cette société doit procéder à la restitution de la licence IV prévue par les dispositions de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique mise à sa disposition par un avenant signé le 21 mars 2017 ; - les fautes de la société justifient qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparations des préjudices subis ; - en tout état de cause, alors même que la résiliation de la convention ne serait pas prononcée, elle est fondée à demander qu'il soit enjoint à la société Le Pavillon de procéder à la remise des lieux dans leur état d'origine et à solliciter sa condamnation au versement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la société Le Pavillon, représentée par Me Jaulin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association société nautique de Narbonne une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent, s'agissant d'un litige qui ne concerne pas un contrat administratif ; - le contrat de concession du 7 août 1978 est caduc, du fait de l'amortissement total des ouvrages mis en œuvre par le concessionnaire ; en conséquence c'est l'autorité domaniale qui est substituée à l'association Société nautique de Narbonne dans l'exécution du contrat d'amodiation, de sorte que cette dernière n'a pas intérêt à agir pour obtenir la résiliation de ce contrat ; - en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'amodiation et notamment pas d'une gravité telle qu'elle serait de nature à entraîner la résiliation de celui-ci. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Françoise Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Jaulin, représentant la société Le Pavillon. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.