CETATEXT000047563195 J0_L_2023_05_00020VE00339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/56/31/CETATEXT000047563195.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 16/05/2023, 20VE00339, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de VERSAILLES 20VE00339 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI SELAS CITYLEX AVOCATS M. Olivier MAUNY Mme MOULIN-ZYS Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018, par lequel le maire de la commune de Gambais a délivré un permis de construire PC 078 263 18 M 0016 au groupement foncier agricole (GFA) Kadessia pour, d'une part, la réalisation de boxes, d'autre part, le changement de portes et la modification de fenêtres en portes sur un terrain cadastré Section BI3 d'une superficie de 5 936 m² situé 6 bis, rue de l'Etang sur le territoire de cette commune, et de mettre à la charge de la commune de Gambais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1806654 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020 sous le n° 20VE00339 et des mémoires enregistrés le 8 mars et le 14 avril 2022, le GFA Kadessia, représenté par Me Adeline Delvolvé, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. et Mme A... n'avaient pas d'intérêt à agir devant le tribunal administratif et que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; ils n'ont pas examiné l'atteinte dont les consorts A... justifient, alors qu'il s'agit de simples travaux de remise en état et qu'ils exploitent eux-mêmes des chevaux à proximité des travaux projetés ; les chevaux resteront, même en cas de remise en l'état initial, la destination de l'immeuble étant inchangée ; - le service instructeur était en mesure, au vu des pièces produites, de porter une appréciation sur le projet ; l'objet de la demande a été compris et les plans produits permettaient de calculer la surface de boxes créés et le bâtiment à démolir était identifiable ; le recours à un architecte n'était pas nécessaire ; les travaux étaient d'ampleur limitée ; - les premiers juges auraient dû faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme après la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la commune se fonde sur les dispositions applicables le jour de la délivrance du certificat ; le certificat gèle les dispositions d'urbanisme sur une période de 18 mois en vertu du 5° de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; il n'y a pas d'automatisme à écarter un certificat d'urbanisme et à opposer un sursis à statuer et les premiers juges ne se sont pas demandés si le permis était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; la remise de l'écurie en état, prévoyant 45 mètres carrés de boxes, ne pouvait pas avoir un tel effet ; - le recours de première instance des consorts A... est irrecevable car les travaux envisagés ne portent pas atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ; ils tentent de défendre leurs intérêts commerciaux ; le recours n'est pas fondé, en l'absence d'illégalité externe entachant l'arrêté ; l'absence de notice paysagère, de plan de masse des constructions à édifier, qui a été regardé par les services instructeurs comme produit, de plan de façade, toiture ou de coupe, de document graphique permettant de situer le projet dans son environnement proche ou lointain étaient sans incidence et n'ont pas empêché le service de porter une appréciation sur le projet à partir des pièces produites ; le recours n'est pas fondé, en l'absence d'illégalité interne entachant l'arrêté ; les règles applicables sont celles de la zone A et les moyens tirés d'une méconnaissance des règles de la zone N sont inopérants ; les articles R. 451-1et R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles N1, N2, N9 et N11 du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnus car le règlement sanitaire départemental n'est pas opposable en l'absence de changement substantiel et de destination et d'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants ; - le classement de la parcelle en zone N est illégal ; elle ne présente aucune particularité d'un point de vue esthétique, historique ou écologique et ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle supporte des bâtiments de 700 mètres carrés, est desservie par les réseaux, et contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoit le soutien de l'activité économique sur le territoire ; les parcelles contiguës sont restées en zone A et l'activité exercée est agricole ; la parcelle BI 3 n'est pas dans l'emprise des deux ZNIEFF proches ; ce classement est entaché de détournement de pouvoir et destiné à neutraliser politiquement l'ancien propriétaire de la parcelle ; le moyen est recevable car l'article R. 600-5 n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ; son activité est agricole ; Par des mémoires en intervention enregistrés le 8 décembre 2020, le 11 février et le 29 mars 2022, la commune de Gambais, représentée par Me Petit, avocat, conclut à l'annulation du jugement du 2 décembre 2019 et au rejet de la demande de première instance de M. et Mme A..., à titre subsidiaire à ce que la cour fasse usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle s'associe aux demandes et moyens formulés par le GFA Kadessia et qu'il y a lieu de joindre la requête 20VE00352 à celle-ci ; - M. et Mme A... n'avaient pas d'intérêt à agir devant le tribunal administratif car ils exploitent eux-mêmes une écurie et ne justifient pas de nuisances ; - le service instructeur était en mesure, au vu des pièces produites, de porter une appréciation sur le projet et le tribunal a commis une erreur en n'invitant pas à régulariser ; - l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme après la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la commune se fonde sur les dispositions applicables le jour de la délivrance du certificat ; le certificat gèle les dispositions d'urbanisme sur une période de 18 mois en vertu du 5° de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et ce sont les règles de la zone A qui s'appliquaient ; le sursis à statuer est un pouvoir discrétionnaire de l'administration ; il n'est pas démontré que les travaux auraient compromis ou rendu plus onéreuses l'exécution du plan local d'urbanisme et le tribunal administratif a jugé en ce sens le 12 mars 2021 dans le cadre d'un autre contentieux opposant les parties ; - les dispositions des articles N1, N2, N9 et N11 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-27 et R. 451-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; les dispositions des articles R. 153-4 et R. 155 du règlement sanitaire départemental n'ont pas été méconnues ; - le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle en zone BI3 en zone N est irrecevable car soulevé plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; il n'y a pas d'erreur de droit à classer la parcelle BI3 en zone N ; la zone est d'un intérêt paysager particulier et borde un espace boisé classé ; 90 % du terrain est végétalisé ; le classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la pension d'équidés n'est pas une activité agricole ; le tribunal administratif a rejeté la demande du GFA tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme ; le déteournement de pouvoir n'est pas démontré ; Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2021 et le 14 février et le 7 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Kohen, avocat, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GFA Kadessia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; une demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée dès lors que les irrégularités relevées ne sont pas limitées. Par un arrêt n° 20VE00339, 20VE00352 du 26 août 2022, la cour a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification pour permettre au GFA Kadessia de notifier à la cour une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le GFA Kadessia conclut au rejet de la requête de M. et Mme A.... Il soutient que l'arrêté portant refus de permis de construire du 13 février 2023 est illégal et qu'il a déposé une nouvelle demande de permis de construire de régularisation le 21 février 2023 ; un permis de constuire tacite lui a été accordé avant l'arrêté du 13 février
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