CETATEXT000047563268 J1_L_2023_05_00022PA02796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/56/32/CETATEXT000047563268.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/05/2023, 22PA02796, Inédit au recueil Lebon 2023-05-15 CAA de PARIS 22PA02796 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 19 janvier et 20 février 2023, l'association Visions d'experts, représentée par Me Borg, demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC n° 0787) et des associations de gestion et de comptabilité (IDCC n° 3160) ; 2°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant sa demande de retrait de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la ministre du travail n'a pas présenté pour avis au Haut conseil du dialogue social la liste de l'ensemble des candidatures des organisations professionnelles d'employeurs mais seulement les candidatures qu'elle avait préalablement sélectionnées sans informer le Haut conseil du dialogue social de cette sélection préalable, ni des critères de sélection qu'elle avait retenus ; le Haut conseil du dialogue social ne s'est pas prononcé sur sa candidature ; la ministre du travail, en outre, n'était pas compétente pour écarter sa candidature pour un motif de fond, c'est-à-dire un niveau de cotisation qu'elle estime trop faible, avant que le Haut conseil du dialogue social ne rende son avis ; la procédure est, par suite, entachée d'irrégularité ; - la décision rejetant sa candidature n'est pas motivée ; - elle remplit les critères de représentativité prévus par l'article L. 2151-1 du code du travail, notamment les critères de l'indépendance et de l'audience ; le montant de l'adhésion à une organisation patronale n'est pas un critère en soi et il ne permet pas d'apprécier l'indépendance d'une organisation professionnelle d'employeurs, ni son audience ; la réalité de l'adhésion des adhérents est attestée par le commissaire aux comptes, le nombre réel de ses adhérents est établi et son audience s'élève en réalité à 10,92 % ; elle remplit également le critère de transparence financière ; - en tout état de cause, elle remplit les critères d'ancienneté, d'influence et d'implantation territoriale. Par des mémoires enregistrés les 22 et 25 août 2022, la fédération nationale Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF), représentée par Me Caussanel-Haji, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de l'association Visions d'experts ; 2°) à titre subsidiaire, si la Cour annule l'arrêté du 8 novembre 2021, de différer les effets de cette annulation dans le temps ; 3°) de mettre à la charge de l'association Visions d'experts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le bureau de l'association Visions d'experts ne dispose pas de la capacité à agir en justice ; en outre, le procès-verbal produit par l'association ne mentionne pas le nombre des membres du bureau présents ; - l'association, en outre, n'a pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - l'association ne remplit pas les critères de la transparence financière, de l'ancienneté, de l'influence, de l'audience et d'une représentation territoriale équilibrée ; - à titre subsidiaire, si la Cour annule l'arrêté du 8 novembre 2021, la remise en cause rétroactivement de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs reconnues par cet arrêté porterait atteinte à la sécurité juridique du secteur, ces dernières ayant déjà signé des conventions. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, l'Institut français des experts comptables et des commissaires aux comptes, représenté par la SCP Célice-Texidor-Perier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Visions d'experts la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de capacité à agir de son auteur et de l'absence d'intérêt à agir de l'association Visions d'experts ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Borg, représentant l'association Visions d'experts, de Me Burlot, représentant l'Institut français des experts comptables et des commissaires aux comptes et de Me Caussanel-Haji, représentant la fédération nationale Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.