CAA de Paris, 8ème chambre, 15/05/2023, 22PA04562
CETATEXT000047563287 J1_L_2023_05_00022PA04562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/56/32/CETATEXT000047563287.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/05/2023, 22PA04562, Inédit au recueil Lebon 2023-05-15 CAA de PARIS 22PA04562 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF SCP BENNOUNA & MENZEL Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2211833/8 du 21 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de police, a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D... un certificat de résidence de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2211833/8 du 21 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 21 décembre 2022 et 7 avril 2023, M. D..., représenté par Me Bennouna, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues par l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
Le préfet de police se prévaut du rapport rédigé suite à l'enquête diligentée par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne au sein dudit domicile qui précise que si le nom de M. D... est mentionné sur une étiquette manuscrite rajoutée sur la boite aux lettres de son épouse, aucun effet personnel de ce dernier n'a été trouvé dans le studio, son épouse précisant qu'ils seraient entreposés chez son cousin compte-tenu de sa petite superficie. Par ailleurs, ce rapport indique que seules étaient présentes dans la salle de bains deux brosses à dents mais aucun cosmétique masculin ni rasoir et, lorsqu'il a été demandé à l'intéressée de fournir des photographies de son couple, elle n'a pu montrer que celles de leur mariage.
Toutefois, M. D... se prévaut de la circonstance que le règlement de la résidence foyer dans laquelle vit son épouse ne permet pas l'hébergement de tiers et il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été enregistrée comme célibataire et n'a pas sollicité l'autorisation d'héberger un tiers laquelle est limitée à une durée maximale de trois mois et ne permet pas ainsi de logement pérenne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C... qui avait déjà déposé une demande de logement locatif social en se prévalant de sa qualité de célibataire, a modifié cette demande en indiquant son changement de situation matrimoniale le 22 février 2022, soit postérieurement au déroulement de l'enquête précitée mais avant l'intervention de l'arrêté contesté.
Il suit de là que le faisceau d'indices était suffisant pour permettre de considérer que la communauté de vie effective entre Mme C... et M. D... était établie de sorte que, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le préfet de police ne pouvait refuser à ce dernier le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français sans méconnaître les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure, A. B... Le président, R. LE GOFF La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 No 22PA04562